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    CUB 43961

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SEAN FRANCIS

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Regina (Saskatchewan) le 10 septembre 1997.

    DÉCISION

    Appel entendu à Regina (Saskatchewan) le 11 janvier 1999.

    LE JUGE HADDAD, C.R.

    Le prestataire a déposé cet appel. La Commission d'assurance-emploi lui a refusé des prestations pour une période de sept semaines, en invoquant le motif suivant, dont je cite un extrait provenant de l'avis fourni par la Commission au prestataire, le 2 juin 1997 : « Nous vous refusons ces prestations, étant donné que vous avez refusé un emploi chez Woodfarm Woodworking, le 26 novembre 1996; nous considérons que vous n'aviez pas de motif valable pour refuser cet emploi. »

    L'étude de la preuve me convainc que le motif utilisé pour exclure le prestataire n'a aucun bien-fondé, car le prestataire a effectivement accepté un emploi chez Woodfarm le 21 novembre 1996 et est demeuré dans cet emploi pendant une semaine, soit jusqu'à son départ, le 26 novembre 1996.

    Avant le 21 novembre 1996, le prestataire avait travaillé pendant 30 semaines, puis avait reçu des prestations de chômage pour une période de 26 semaines. Il a présenté une demande d'emploi pour un poste d'opérateur de banc de piquage chez Woodfarm Woodworking. Selon la preuve fournie par l'employeur, le prestataire a quitté son emploi en raison du fait qu'il est guitariste et qu'il craignait d'endommager ses doigts.

    Négliger de profiter de la possibilité d'un emploi convenable (ne pas accepter un travail) et quitter volontairement un emploi constituent des motifs et des interprétations/exclusions d'identités distinctes. Les motifs se trouvent dans l'article 27 de la Loi sur l'assurance-emploi et les interprétations/exclusions, dans les dispositions des articles 29 et 30 de la même Loi.

    La Commission s'est efforcée, dans ses représentations au conseil arbitral, d'incorporer la question sur le départ de l'emploi à celle du refus d'un emploi. La Commission a tenté de mouler les deux questions en une et le conseil arbitral a répété la même erreur.

    Le conseil arbitral a défini le problème comme un manque, de la part du prestataire, d'accepter un travail sans motif convenable et le conseil, dans son examen de la preuve, a reconnu que le prestataire avait rempli le questionnaire de « départ d'un emploi », qu'il avait effectivement accepté l'emploi, puis l'avait quitté. Malgré cela, le conseil a conclu que le prestataire avait refusé un travail.

    La preuve établit que le prestataire n'a pas refusé l'emploi. Il a accepté l'emploi, puis a quitté volontairement cet emploi – c'est-à-dire qu'il a refusé de poursuivre cet emploi. Le conseil a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, faite de façon absurde et sans égard à la preuve présentée. Il a aussi commis une erreur de droit en tentant de faire voir le départ d'un emploi, à cause de sa courte durée, comme un refus d'accepter un emploi.

    Par conséquent, l'appel est accueilli.

    W.J. Haddad

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)

    Le 1er février 1999

    2011-01-16