EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI,
-et-
Francis BERGERON,
de Victoriaville, Qc.
Appelant,
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION
Intimée.
DÉCISION
L'Hon. NOËL BARBÈS C. R.
Cet appel fut entendu le 25 janvier 1999 à victoriaville. me Sylvain Allard occupa pour l'appelant, et Me Pauline Leroux, pour l'Intimée.
Un Conseil arbitral décida, le 14 novembre 1996, que l'assuré Bergeron quitta volontairement son emploi, le 31 juillet 1996, sans justification, après avoir travaillé pendant 2 mois seulement, au Restaurant Normandin.
Le fait d'un départ volontaire était inscrit sur la demande de prestations, et sur la formule de relevé d'emploi y annexée. (pièce no-4).
L'Agent de l'assurance refusa les prestations ordinaires à partir du 21 juillet. Il y eut appel au Conseil arbitral en octobre; et l'employé assuré avait le 29 septembre déposé auprès de la Commission provinciale des normes du travail, une plainte ou grief, parce qu'on lui a payé moins que le tarif horaire minimum, lorsqu'il livrait des produits du restaurant à domiciles des clients.
Alors, cet assuré fut-il justifié de laisser son emploi, d'après la Loi sur l'assurance-emploi, qui établit un système d'assurance contre le chômage ?
On sait que les assurés ne doivent pas provoquer le risque du chômage. Il fallait donc voir si au moment de l'abandon du poste, il y avait des circonstances pouvant excuser l'assuré d'avoir provoqué le risque.
Le jugement de la Cour d'appel fédérale, no A-1458-84, re TANGUAY énonça une règle primordiale à ce sujet.
Et la Loi, en l'article 28. (4) permet à un prestataire d'éviter l'exclusion prévue en l'article 28.(1), si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ fut la seule solution raisonnable en cette occasion. Telle était la Loi sur l'assurance-chômage.
L'appelant affirme avoir été obligé de quitter son poste, à cause d'une pratique de l'employeur, qui était contraire au droit. (Voir ici l'article 29 c) (xi) - "pratiques de l'employeur contraires au droit."
Et voilà comment l'appelant aurait été justifié de partir; il avait vainement essayé d'obtenir le taux minimum de salaire applicable à son cas. Le départ fut la seule solution raisonnable, d'après l'assuré.
Son salaire horaire imposé à $5.73, était une condition de travail illégale, que l'employeur a refusé de changer.
Je suis convaincu que cet appelant a démontré avoir été justifié de quitter son emploi, d'après les articles 29.(c) et 30.(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.
Il y a preuve que le 12 novembre 1996, La Commission des normes du travail accueillit la plainte pécuniaire invoquée par M. Bergeron. (Voir pièces 11 et 13.2, 13.3)
Et l'employeur, M. Eymard, admit sa faute le 14 novembre 1996, en témoignant devant le Conseil.
Or, les arbitres ont jugé que cet appelant ne fut pas justifié d'abandonner son poste en juillet 96, "puisque le problème de rémunération a été réglé plus tard, en novembre 1996."
Le Conseil arbitral a commis alors une erreur évidente, au sujet de l'appréciation des éléments de preuve.
Et voilà pourquoi leur jugement est ici annulé, comme aussi la décision de l'Agent de l'assurance en date du 11 septembre 1996 (pièce no-8 ).
Au sujet de l'article 29. c) de la nouvelle Loi, en vigueur depuis le ler juillet 1996, on réfère avec avantage à l'article 28.(1) et (4) k) que portait la loi précédente, ainsi qu'aux deux arrêts A- 50-94 re TREMBLAY, et A-450-95 re TERRI BELL.
CET APPEL EST ACCUEILLI.
(S) NOEL BARBÈS
Hon. Noel Barbès, c.r.
Juge-arbitre.
Ottawa, 19 fév. 99.
2011-01-16