EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI,
- et -
Gaétan DANEAU, de Victoriaville,
Appelant
C.
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION
Intimée.
DÉCISION
L'hon. NOËL BARBÈS C. R.
Cet appel fut présenté le 26 janvier 1999, par Me R. Isabelle, qui allégua erreur en faits et en droit de la part de la Commission de l'emploi et du Conseil arbitral.
Les arbitres devaient décider, le 9 septembre 1998, si l'assuré eut motif valable ou justification de quitter l'emploi qu'il avait au Camping Plage des Sables Inc., de Princeville, depuis le 7 avril.
Les faits.
Vers le 17 juin 1998, le jeune employé et son patron ont discuté de conditions de travail, comme le taux de rémunération horaire aux jours fériés où il fallait travailler, et l'ampleur du nombre des heures de travail, par exemple les samedis et dimanches.
L'employeur a fourni sa version des faits le 18 août 1998, sur les pages 9.1 à 9.4 du dossier. Il a confirmé avoir d'abord exigé plus grand nombre d'heures de travail; et il en exigeait trop. Et puis il indiqua qu'il allait embaucher aussi un autre employé de plus.
M. Labrie prétendit ensuite que le premier quitta un poste qui lui aurait procuré 60 heures par semaine jusqu'à la mi-août; mais ces heures prévues allaient être réparties pour 2 employés, de sorte que les 40 heures-semaines du printemps n'existaient plus.
Voilà comment le prestataire quitta son poste le 4 juillet 1998, à cause d'exigences démesurées du patron; il avait au début travaillé jusqu'à 44.5 heures en une semaine, comme préposé à l'entretien des camps et du terrain. Mais son employeur décréta soudain que ses heures normales de travail allaient être réduites par suite de partage des tâches.
On voulait exiger de lui qu'en plus de 6 jours de 8 heures chacun, par semaine, il faudrait commencer à bonne heure le matin, et ne finir qu'après les 22 heures du soir. C'était devenu exorbitant, comme d'ailleurs le projet de faire partager les heures de travail avec un journalier ajouté.
On entendait aussi faire travailler M. Daneau à chaque jour à compter du midi et jusqu'à 22 ou 23 heures le soir: l'employé n'aurait pu s'en tenir à un tel horaire puisqu'il n'avait pas le moyen de transport entre son lieu de résidence et le chantier.
L'appelant renonça à cet emploi; il fut enquête de travail ailleurs immédiatement, et il trouva un poste pour commencer le 3 août 1998.
Il avait évidemment demandé à la Commission de l'emploi des prestations ordinaires, du ler juillet au ler jour d'août.
Le Droit.
La jurisprudence nous enseigna qu'une personne ne doit pas quitter un emploi, sans en avoir trouvé un autre convenable, à moins que la situation première ait été si intolérable qu'aucune personne raisonnable aurait jugé possible de persister.
D'après l'article 29 c) de la Loi nouvelle sur l'assurance-emploi, le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ constitue,, la seule solution raisonnable dans son cas.
La Commission.
Un agent de l'assurance-emploi refusa, le 4 août 1998, de payer des prestations ordinaires à l'assuré visé, parce que le 4 juillet 1998, celui-ci renonça à la charge de préposé à l'entretien dans un "camping" où il fut embauché 3 mois avant.
Appel au Conseil arbitral.
Le prestataire en appela de la décision première, parce que les 40 heures de travail du début se trouvaient à être complètement changées et/ou réduites de façon intolérable et irréalisable. Il y avait ambiguité au sujet du nombre d'heures comme au sujet des horaires proposés; et il eut fallu même réduire beaucoup le temps de travail par semaine à cause du partage des tâches avec un nouvel employé.
Il n'y avait aucune garantie au sujet des heures variables ou des gains hebdomadaires.
L'appelant laissa donc le 5 juillet 1998 un emploi où les conditions imposées devenaient pour lui intolérables. Il y avait certainement incitation devant obliger l'employé de renoncer à son poste.
Et l'article 29 de la Loi sur l'assurance-emploi permet à un prestataire de prendre congé, si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ est devenu pour l'employé, la seule solution raisonnable.
L'appelant ne pouvait pas, après le 4 juillet, se soumettre aux changements impossibles imposés graduellement par son patron. Et les faits du dossier prouvent clairement que l'assuré devait partir immédiatement à causes des conditions abusives imposées; il chercha de suite un autre emploi, qu'il trouva bientôt.
De plus, l'article 49.(2) de la Loi énonce que la Commission de l'emploi accorde le bénéfice du doute au prestataire, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre, à l'égard de la justification de départ, sont équivalentes.
Conclusion.
Je suis convaincu que l'employeur dont il s'agit décida, en fin du mois de juin 1998, de réduire les heures convenues d'abord avec l'appelant, et même qu'il entendait abuser de lui, de manière à créer une incitation de partir sans délai.
Je crois le présent cas analogue à celui décrit par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt A-1210-92 de LANDRY.
Le présent appelant n'avait pas, après la fin de juin 1998, d'autre solution raisonnable que celle de quitter immédiatement un emploi devenu intolérable par suite des changements à lui imposés.
Et l'agent de l'assurance, et le Conseil arbitral, ont fait erreur sur l'appréciation des preuves et sur la question de droit.
Le refus des prestations, le 4 août 1998, et le jugement du Conseil arbitral, du 9 septembre suivant, sont annulés.
L'APPEL EST ACCUEILLI.
(S)NOEL BARBÈS
Hon. Noel Barbès,
Juge-arbitre.
Ottawa, 9 février 1999.
2011-01-16