CUB 44249
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
S.R.C. 1996, chap. 23
- et -
d'une demande de prestations présentée par
PHAT LAM
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
London (Ontario) le 24 septembre 1998.
DÉCISION
LE JUGE R.C. STEVENSON
M. Lam interjette appel de la décision d'un conseil arbitral qui a rejeté son appel suite à une allégation de la Commission selon laquelle il n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage parce qu'il avait volontairement quitté son emploi sans motif valable. Comme il n'y a eu aucune demande d'audience, la présente cause doit être jugée selon les documents présentés.
M. Lam et sept autres employés ont quitté leur emploi chez Brite Millwork Inc., à Bolton, Ontario, suite à une dispute relativement au paiement ou au défaut de paiement d'une prime de rendement pour le poste de travail effectué les 24 et 25 juin 1998. L'employeur leur a offert la moitié de la prime pour consentir à un compromis avec eux, mais les travailleurs ont rejeté l'offre et ont ensuite quitté leur emploi.
M. Garry F. White, technicien juridique, a présenté une allégation écrite devant le juge-arbitre au nom de M. Lam. Il prétend qu'il y a eu inobservation d'un principe de justice naturelle. Cette prétention est fondée sur le fait que l'employeur a fait parvenir une lettre de deux pages par télécopieur et par courrier au greffier du conseil arbitral huit jours avant l'audience, mais que M. Lam n'a pu en prendre connaissance que juste avant le début de l'audition. M. Lam est Vietnamien. Son frère s'est présenté avec lui devant le conseil arbitral, mais aucun des deux ne possède une bonne maîtrise de l'anglais. M. White déclare que M. Lam n'avait pas la capacité (et ainsi l'occasion) pour répondre de façon efficace à la lettre de l'employeur.
Le droit à une audition équitable consiste en le droit de connaître la cause à présenter, le droit de présenter sa cause dans sa totalité et le droit d'avoir la possibilité raisonnable de donner suite aux allégations d'une partie adverse.
Dans les circonstances, je crois que je dois conclure qu'il y a eu inobservation d'un principe de justice naturelle.
L'appel est accueilli, et l'affaire est renvoyée devant un conseil arbitral constitué de façon différente pour une nouvelle audition.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 1er mars 1999