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  • CUB 44342

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    MARWAN MKHACHEN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton (Alberta) le 13 juillet 1998.

    VOIR L'ERRATUM

    DÉCISION

    Appel entendu à Edmonton (Alberta) le 9 février 1999.

    LE JUGE W.J. HADDAD, C.R.

    Cet appel a été logé par le prestataire. L'employeur ne s'est pas présenté, bien qu'il ait été dûment informé de la date de cette audience.

    La Commission d'assurance-emploi a déterminé que le prestataire avait, sans motif valable, quitté son emploi à l'hôtel Regency le 7 janvier 1998. Un conseil arbitral a entendu l'appel interjeté par le prestataire le 5 mai 1998 et a annulé la décision de la Commission.

    Le prestataire travaillait comme comptable à l'hôtel Regency depuis environ neuf ans. L'hôtel a été vendu le 31 août 1997 et les nouveaux propriétaires ont maintenu le prestataire dans ses fonctions. Moins de trois mois plus tard, l'hôtel était revendu et, après en avoir pris possession, le gérant du nouveau propriétaire, Chateau Canmore Resort Inc., a remis au prestataire la note de service suivante, le 31 décembre 1997 :

    « Chateau Canmore Resort Inc. (« Chateau Canmore ») deviendra propriétaire de l'hôtel Regency, à des fins comptables, à 23 h 59 le 31 décembre 1997.
    Chateau Canmore n'assume pas votre contrat d'emploi; il nous fait cependant plaisir de vous offrir un poste selon les mêmes conditions d'emploi que vous aviez avec votre ancien employeur, 393156 Alberta Ltd.
    Votre ancien employeur a demandé de vous verser une paie de vacances au montant de 432 $, calculée jusqu'au 31 décembre 1997. Si vous acceptez cette offre d'emploi, nous vous verserons ce montant aussitôt que vous aurez commencé à travailler pour nous.
    Si vous acceptez ces conditions, je vous prie de signer une copie de cette lettre et de me la faire parvenir à l'hôtel Chateau Canmore. » [TRADUCTION]

    Le prestataire a attendu avant de signer la note de service, souhaitant obtenir des renseignements supplémentaires sur son statut d'emploi - nonobstant les représentations précisant qu'il continuerait de remplir les mêmes fonctions. Il craignait également de perdre tous les avantages accumulés avec les anciens employeurs en signant la note de service. Il était de plus en possession de renseignements le portant à croire que ses tâches et fonctions seraient modifiées. Le prestataire a été congédié lorsqu'il a demandé des précisions au gérant, le 7 janvier 1998. Il n'a jamais refusé de signer la note, comme le prétend la Commission dans ses représentations au conseil arbitral - il n'était tout simplement pas prêt à la signer avant de pouvoir obtenir les réponses l'assurant de la sécurité de son statut.

    Les faits susmentionnés sont fondamentalement les mêmes que les conclusions précisées dans la décision rendue par le conseil arbitral le 5 mai 1998 (premier conseil), qui a accueilli l'appel du prestataire. Le 18 mai, le gérant de l'hôtel a écrit à la Commission, accusant réception de l'avis de la date d'audience de cet appel interjeté au conseil et demandant par le fait même une nouvelle audience, car « malheureusement, je n'ai pris connaissance de cette lettre que le 8 mai 1998, après la date fixée pour l'audition de l'appel. » Le conseil arbitral (deuxième conseil) s'est réuni le 18 juin 1998 pour prendre cette requête en considération et il a effectivement exigé une nouvelle audience pour le motif suivant : « Dans l'intérêt de la justice naturelle, le conseil renvoie cette affaire à un tout nouveau conseil. » L'employeur n'a pas mentionné de raisons impérieuses pour justifier une nouvelle audience, comme la découverte d'une nouvelle preuve non disponible auparavant.

    À mon avis, le conseil a commis une erreur. Rien ne prouve que le conseil ou la Commission ait omis d'observer un principe de justice naturelle. L'employeur a reçu l'avis d'appel bien avant la date d'audience devant le conseil arbitral. Il a tout simplement omis de s'y présenter en raison d'un manque d'attention et par désintéressement. Le conseil arbitral n'a commis aucune faute. C'est l'employeur qui est fautif. Le principe de justice naturelle ne doit pas être utilisé pour accommoder des plaideurs tardifs ou fautifs.

    De toute façon, un nouveau conseil (troisième conseil) s'est réuni le 13 juillet 1998 et a rejeté l'appel du prestataire sans tenir compte du fait qu'il avait droit de demander des précisions sur son statut d'emploi à venir. Le conseil a maintenu que « en ne signant pas la nouvelle entente avec l'entreprise, le prestataire était perçu comme ayant volontairement et sans motif valable perdu son emploi. » Cet énoncé a transformé un congédiement où il n'y avait pas inconduite en un départ volontaire sans motif valable. Le conseil a commis une erreur en rendant cette décision, car il a omis de tenir compte de la preuve présentée.

    L'avis d'appel présenté par le prestataire le 7 août 1997 se veut un appel interjeté à l'encontre de la décision rendue par le troisième conseil arbitral le 13 juillet 1997, sans référence à la décision rendue par le deuxième conseil le 18 juin 1997. Je fais cependant le lien entre les deux décisions et je considère que l'avis d'appel vise les deux décisions et que chaque décision est erronée. J'accueille donc cet appel interjeté à l'encontre de la décision du deuxième conseil et de la décision du troisième conseil.

    Appel accueilli.

    W.J. Haddad

    Juge-arbitre


    Edmonton (Alberta)
    Le 22 février 1999 2011-01-16