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    CUB 45309

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DEREK VANDER-LELY

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    St. Catharines (Ontario) le 21 octobre 1998.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R.E. SALHANY

    Le présent appel a été entendu à St. Catharines (Ontario) le jeudi 17 juin 1999.

    La question en litige est de savoir si l'appelant a perdu son emploi chez Canadian Tire pour cause d'inconduite.

    Apparemment, le prestataire travaillait chez Canadian Tire depuis deux ans et demi. Il travaillait dans le rayon de l'automobile et avait des problèmes avec le nouveau gérant de ce rayon; celui-ci estimait que le prestataire n'était pas assez consciencieux dans son travail. L'appelant a fait un voyage de trois semaines en Hollande et, à son retour, il a été congédié du rayon de l'automobile. On lui a cependant accordé une nouvelle chance dans le rayon de la quincaillerie. En juillet, il s'est absenté pendant trois jours. Bien qu'il ait appelé pour aviser son employeur de son absence les deux premiers jours, il ne l'a pas fait le troisième jour. Il a donc été renvoyé.

    Le conseil arbitral a trouvé que les agissements de l'appelant étaient volontaires et qu'il avait perdu son emploi pour cause d'inconduite.

    Les textes législatifs indiquent clairement qu'un piètre rendement qui entraîne le renvoi d'un employé ne constitue pas de l'inconduite et n'entraînerait donc pas l'exclusion des prestations (voir Brissette, A-1342/92). Pour que le comportement d'un employé constitue de l'inconduite selon l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, il faut que la conduite ait été volontaire, délibérée ou d'une négligence telle qu'elle constitue presque un acte volontaire. Il doit y avoir également une raison de cause à effet entre l'inconduite et le renvoi. D'autre part, les même sources indiquent aussi qu'un employé qui ne se rend pas à son travail pour cause de maladie et n'avise pas son employeur de son état peut être coupable d'inconduite (voir Odrowski, CUB 24293). Dans l'affaire Parente (CUB 30517), la juge Reed a noté que le fait de ne pas avertir son employeur de son absence à une reprise ne constituait pas de l'inconduite selon l'article 28 de la Loi sur l'assurance-chômage (maintenant l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi). Il doit s'agir d'un comportement répété de l'employé.

    Ce qui me préoccupe dans cette affaire est le fait que l'appelant n'a pas offert d'explication raisonnable pour ne pas avoir appelé son employeur. Il s'est contenté de déclarer, lors de son appel, qu'il était arrivé à d'autres employés de ne pas appeler et qu'ils n'avaient pas été renvoyés pour autant.

    Le fait d'omettre, ne serait-ce qu'une fois, de rapporter une absence pourrait certainement, dans certains cas, constituer de l'inconduite, mais ce comportement doit faire preuve de négligence constituant presque un acte volontaire, contraire aux intérêts de l'employeur. Dans la présente affaire, l'appelant a appelé l'employeur à deux occasions. Cela ne constitue donc pas une négligence répétée. Par conséquent, j'estime que le conseil arbitral a mis en œuvre des critères trop élevés en statuant que le fait que l'appelant n'a pas appelé son employeur le 27 juillet constituait de l'inconduite.

    Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision de la Commission qui privait l'appelant de ses prestations est annulée.

    R.E. Salhany

    Juge-arbitre

    St. Catharines (Ontario)

    Le 17 juin 1999

    2011-01-16