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  • CUB 45449

    EN VERTU DE la Loi sur I'assurance-chômage
    et subséquemment à la
    Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    RÉGINALD LAROCQUE

    -et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par LA COMMISSION à l'encontre de la décision du Conseil arbitral
    rendue à Bathurst, N.B. le 22 décembre 1998


    CUB CORRESPONDANT : 45449A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-592-99


    DÉCISION

    L'HONORABLE JEAN-LOUIS PÉLOQUIN, Juge arbitre

    Lors de l'audition de cet appel, la Commission était représentée par Me Diane Fall et le prestataire se représentait lui-même.

    LES FAITS:

    Il a été clairement établi par le prestataire que son emploi pour le Comité portuaire de Lamèque inc. était saisonnier et cessait de décembre à avril chaque année parce qu'il ne se passait rien au quai et que même les bateaux qui s'y trouvaient étaient pris dans la glace.

    Le prestataire a établi qu'il faisait, une fois par mois, des factures pour envoyer aux propriétaires de bateaux au nombre de huit (8) et c'est pour cela que l'on voit dans la pièce 12-1 qu'il recevait une rémunération minime de 4 $ pour une demi-heure de travail et quelque fois, il a reçu 32, 60 $.

    Enfin, le prestataire a établi que, pendant la période d'attente, il a toujours été, sept (7) jours consécutifs, sans travailler et sans recevoir la rémunération habituelle mais seulement 4 $ par semaine pour envoyer les comptes mensuellement aux propriétaires de bateau et quelques fois il a reçu une rémunération plus importante, soit 32, 60 $, ce qui est bien loin du salaire qu'il gagne pour cet employeur durant la période active.

    LE DROIT:

    L'article 2, paragraphe 1 de la Loi sur l'assurance-chômage définit l'arrêt de rémunération comme étant ce qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

    Or, l'article 37(1) du Règlement sur l'assurance-chômage se lit comme suit:

    « Sous réserve des dispositions du présent article, un arrêt de rémunération survient quand, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur, et se trouve ou se trouvera à ne pas avoir travaillé pour cet employeur durant une période de sept jours consécutifs ou plus, à l'égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que les rémunérations dont il est question au paragraphe 58(12), ne lui est payable ni attribuée. »

    L'on peut voir que le prestataire s'est trouvé certainement, pendant une période de sept (7) jours consécutifs, sans travailler pendant la période d'attente, pendant tous les mois concernés, sauf peut-être pour être allé au quai et voir si tout était en ordre et envoyer les comptes aux propriétaires de bateau et recevoir le plus souvent 4 $ pour ce faire.

    Comme il y a une demande de prestations qui tombe sous le coup de l'assurance-emploi, il y a lieu de citer l'article 7(2)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, lequel se lit comme suit:

    « L'assuré, autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, rempli les conditions requises si à la fois il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi. »

    Comme on peut le voir, par ce qui a été dit précédemment, il est évident que ce prestataire a subi pendant les deux (2) premières semaines de chaque mois, un arrêt de rémunération et avait été sept (7) jours consécutifs sans travailler.

    Bien sûr l'on pourrait toujours dire qu'il a travaillé un peu et qu'il a reçu à chaque fois 4 $ pour envoyer les comptes aux propriétaires de bateau, mais ce serait appliquer la loi et les règlements d'une façon vraiment abusive dans les circonstances particulières du présent cas.

    Me Fall a soumis la décision de la Cour d'appel fédérale (A-1195-84), rendue le 25 février 1986, dans laquelle la décision était totalement différente de celle que j'ai à décider puisque la prestataire avait reçu son salaire régulier d'une année pendant une période de vingt-six (26) mois et elle avait eu droit à tous les avantages sociaux à l'exception des congés maladie. C'est bien loin de notre cas et je ne peux certainement pas appliquer cette décision dans le présent appel.

    Il est évident que l'on doit considérer que le prestataire, durant cette période d'hiver, a effectivement été, au début de chaque mois, une période de deux semaines, sans travailler sept (7) jours consécutifs pour son employeur et cela, également, sans rémunération puisque la plupart des semaines il n'a reçu que 4 $.

    Décider autrement que le Conseil arbitral serait carrément à l'encontre de l'esprit de ces lois sociales et ne rendrait pas justice à ce prestataire.

    Pour toutes ces raisons, j'en arrive à la conclusion que le Conseil arbitral n'a pas erré en droit et n'a pas non plus tiré une conclusion erronée des faits qu'il avait à apprécier pour en arriver à sa décision.

    EN CONSÉQUENCE, POUR CES MOTIFS, JE REJETTE l'appel de la Commission et MAINTIENS la décision du Conseil arbitral rendue le 22 décembre 1998 à toutes fins que de droit.

    JEAN-LOUIS PÉLOQUIN,

    Juge-arbitre.

    Sherbrooke (Québec)
    Le 19 juillet 1999

    2011-01-16