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  • CUB 45825

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DANIEL KOVACS

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à New Westminster (Colombie-Britannique), le 6 octobre 1998

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R.E. SALHANY

    Le présent appel a été instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 27 juillet 1999. La question en litige consiste à déterminer si le conseil arbitral a commis une erreur en concluant que le prestataire était disponible pour travailler. Le prestataire travaillait sur appel pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Il avait suivi une formation de six mois lui permettant d'assumer les fonctions de chef de train de marchandises. Il travaillait comme chef de train sur appel pour les urgences. Ce poste est considéré comme étant d'une importance névralgique, et le prestataire doit se reposer au moins huit heures avant de commencer un quart de travail.

    Le prestataire a présenté une demande de prestations, laquelle a pris effet le 7 juin 1998. Aux alentours du 3 août 1998, il travaillait en moyenne deux ou trois jours par semaine. Dans le présent appel, M. Brian Gleason, représentant du prestataire, mentionne qu'à présent, ce dernier effectue jusqu'à dix quarts de travail par mois. M. Gleason explique que la rémunération pour deux quarts de travail équivaut au montant auquel s'élèvent les prestations que le prestataire toucherait normalement.

    Le conseil arbitral a conclu que l'emploi à temps partiel qu'occupait le prestataire était profitable pour sa carrière et qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce qu'il cherche un autre emploi après le 3 août 1998.

    Il n'imcombe pas à ce tribunal de rééxaminer la présente affaire. Même s'il est possible que le juge-arbitre tire une conclusion différente des faits, la décision rendue par le conseil arbitral est compatible avec la preuve. Par conséquent, l'appel doit être rejeté.

    M. Gleason a demandé au nom du prestataire si un dédommagement serait versé à ce dernier s'il obtenait gain de cause. La Loi sur l'assurance-emploi ne prévoit rien à ce sujet.

    R.E. SALHANY

    R.E. Salhany

    Juge-arbitre

    Vancouver (Colombie-Britannique) le 27 juillet 1999

    2011-01-16