TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
R.C.S. 1985, chap. U-1
- et -
d'une demande de prestations présentée par
John R. Goswell
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
New Westminster (Colombie-Britannique) le 23 juin 1998.
Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 septembre 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
M. Goswell interjette appel à l'encontre de la décision rendue par le conseil arbitral qui a rejeté son appel relativement au refus de la Commission de prolonger son délai d'appel à la suite d'une répartition de la rémunération et d'une imposition de sanction pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Le paragraphe 79(1) de la Loi sur l'assurance-chômage stipule que :
Le prestataire [...] peut, dans les trente jours de la date où il reçoit communication d'une décision de la Commission, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel [...] devant le conseil arbitral.
Des avis de répartition et de sanction ont été postés à M. Goswell le 17 juin 1995 à son adresse de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Conformément à la procédure habituelle de la Commission, on mentionnait dans les lettres que si M. Goswell n'était pas d'accord avec les décisions rendues, il pouvait interjeter appel à l'encontre de ces décisions dans les 30 jours après la réception de ces lettres en suivant les instructions qui les accompagnaient.
M. Goswell avait déménagé en Colombie-Britannique et n'avait pas laissé d'adresse de réexpédition. En 1996, un employé de la Commission du bureau de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a communiqué avec lui à propos de la sanction et du trop-payé. Cet employé lui a dit de faire une demande de transfert de son dossier en Colombie-Britannique au moment où il pourrait présenter un appel.
Il n'existe aucune preuve au dossier mentionnant que M. Goswell a reçu une copie des lettres de juin 1995. En avril 1998, il a fait une tentative d'appel. Sa lettre ou son avis d'appel n'est pas au dossier. La Commission lui a demandé d'expliquer pourquoi il n'a pas respecté le délai de 30 jours. Il a donné comme raison les difficultés rencontrées lors du transfert de son dossier et qu'on ne lui avait dit qu'en 1997 qu'il pouvait interjeter appel. La Commission a refusé sa demande de prorogation de délai.
Dans sa lettre d'appel adressée au juge-arbitre, M. Goswell dit que l'employé de la Commission de Dartmouth l'a informé du trop-payé mais non pas du délai d'appel de 30 jours. Il ajoute :
Vers la fin de 1997 ou le début de 1998, il m'a alors suggéré qu'une fois mon dossier transféré en Colombie-Britannique je pourrais faire une demande d'appel dans cette province.
L'avocat de la Commission souligne que la loi exige que le prestataire donne à la Commission l'adresse postale de sa résidence habituelle. Tel est bien le cas, mais il est également vrai que le délai d'appel ne débute pas avant qu'une décision rendue par la Commission ait été communiquée au prestataire.
Le conseil arbitral a dit avoir conclu qu'il n'y avait « aucune explication pour la négligence de donner suite au processus d'appel après le 4 juin 1995 ». Cette conclusion a été rendue sans égard aux preuves présentées devant le conseil ou plutôt sans tenir compte du manque de pièce.
Il n'existe rien au dossier qui indique à quelle date les « décisions » rendues par la Commission ont été communiquées à M. Goswell. Il n'y a donc aucune preuve claire pour savoir quand l'information à propos de la possibilité d'appel et du délai a été communiquée. Dans les circonstances, une prolongation du délai doit être autorisée. L'appel est accueilli et le délai accordé à M. Goswell pour interjeter appel devant le conseil arbitral est prolongé rétroactivement au 30 avril 1998.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 24 septembre 1999