TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
EDWIN BRINE
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 17 février 1999.
DÉCISION
LA JUGE-ARBITRE B. REED
Le prestataire interjette appel à l'encontre de la décision rendue majoritairement par le conseil arbitral qui a conclu qu'il a quitté volontairement son emploi chez Eisener's Transport Ltd. sans motif valable. Par conséquent, il n'a pas eu droit aux prestations d'assurance-emploi jusqu'à ce que son admissibilité ait été rétablie.
Le prestataire a été entendu devant le conseil arbitral par téléconférence. L'audience a été enregistrée. La question en litige est de déterminer la nature exacte du conflit de travail survenu entre le prestataire et son employeur. Le prestataire habite près de Moncton; il travaillait pour Eisener's Transport Ltd. et transportait des colis de Purolator Courrier Ltée sur le parcours Moncton-Dartmouth. Son employeur lui a demandé de changer de parcours (Moncton-Kentville) ce qui selon l'employeur exige des heures supplémentaires de travail. Le prestataire a refusé parce que c'était un parcours temporaire (qui se terminerait au plus tard la semaine avant Noël). Selon lui, l'itinéraire Moncton-Dartmouth est « son » parcours. L'employeur a précisé qu'il y aurait beaucoup de travail après avoir terminé le parcours Moncton-Kentville et que le prestataire ne serait pas mis à pied. Le prestataire affirme qu'en lui retirant le parcours Moncton-Dartmouth il était pratiquement congédié.
Ce n'est pas le rôle du juge-arbitre de rendre une décision pour le conseil arbitral à moins que la décision du conseil ait été rendue d'une façon absurde ou arbitraire, ou en faisant abstraction des pièces présentées devant le conseil arbitral.
Cependant, la présente décision pose un problème. Un membre dissident du conseil arbitral a précisé que « le nouveau parcours offert à M. Brine exigerait que ce dernier déménage dans la région de Halifax à ses propres frais, ce qui constitue un changement important des modalités et conditions afférentes aux traitements ou salaires ». Le membre dissident a conclu que M. Brine n'a pas quitté son emploi (c'est-à-dire que les circonstances amènent à conclure qu'il y a eu un congédiement déguisé). Les deux membres du conseil arbitral qui ont signé la décision majoritaire n'ont pas fait allusion à la nécessité d'un déménagement à Halifax; ils ont simplement conclu que le prestataire, en refusant le travail disponible, a effectivement quitté son emploi.
J'ai écouté l'enregistrement de l'audience afin d'entendre les témoignages qui ont amené le membre dissident à la conclusion de fait sur laquelle les autres membres du conseil sont restés muets. (La preuve littérale de l'employé de la Commission était que le chef de bureau de l'employeur a dit à la Commission, lors d'un appel téléphonique, que le prestataire n'aurait pas besoin de déménager.) L'enregistrement était tellement imprécis qu'on n'a pu l'utiliser. Comme j'en ai l'habitude, j'interprète donc les faits mentionnés sur l'enregistrement en faveur du prestataire. Dans la présente affaire, le membre dissident a considéré comme une conclusion de fait que le déménagement de Moncton à Halifax était nécessaire. La présente exigence constitue une modification des conditions de travail qui justifie le départ volontaire du prestataire (ou une description des circonstances comme un congédiement déguisé). Les autres membres du conseil n'ont pas souscrit à cette conclusion de fait.
Compte tenu des circonstances, la décision rendue par le conseil arbitral est révoquée et l'appel du prestataire est renvoyé devant un conseil arbitral constitué différemment pour une nouvelle audience.
B. Reed
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 5 octobre 1999