TRADUCTION
Affaire entendue à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 10 août 1999.
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ANDREW W. DOWNES
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 3 septembre 1998.
DÉCISION
LE JUGE W.J. GRANT, C.R.
Il s'agit d'un appel du prestataire à l'encontre de la décision majoritaire d'un conseil arbitral rendue à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 3 septembre 1998., rejetant l'appel du prestataire à l'encontre de la décision de l'agent de l'assurance-emploi répartissant certains gains et établissant un lien avec l'argent lui ayant été versé par Brookville Transport Ltd. La décision minoritaire accueillait l'appel du prestataire.
Cet appel invoque l'alinéa 115.2(c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le prestataire a déclaré que pendant six semaines, il a suivi un programme de formation de chauffeur chez Brookville Transport. Pendant cette période, il 50 $ par jour à titre d'avance, ce qui après les retenues à la source représentait 35 $, comme remboursement de l'argent que le prestataire dépensait lui-même pour ses repas.
Cette somme était qualifiée d'allocation de formation et également de paye de formation. Il y a eu apparemment confusion au sujet de l'allocation et de la paye de formation quant à savoir s'il s'agissait d'un salaire.
Dans la pièce 7, cet argent figure comme allocation de formation et rémunération. Toutefois, il me semble que s'il s'agissait du remboursement de l'argent dépensé réellement pour les repas pendant cette période, il ne s'agirait pas alors d'une rémunération mais du remboursement de l'argent payé réellement par le stagiaire.
La décision majoritaire est fondée sur l'information présentée au prestataire par le personnel du bureau de la Commission. Cependant, cette information peut bien avoir été vraie, si le prestataire a décrit le paiement comme étant de l'argent qui lui était remis pour le rembourser de ce qu'il payait pour ses repas.
On peut soutenir que le prestataire aurait mangé de toute façon, qu'il soit chez lui ou sur la route. Un montant net de 35 $ par jour de subsistance alors qu'il conduisait un camion de transport, parfois aux États-Unis, n'est certainement pas déraisonnable, même si vous considérez qu'une personne l'aurait dépensé s'il n'avait pas été sur la route de par la nature de l'emploi.
Je constate que le conseil a mal interprété le paiement au prestataire et qu'une allocation de repas ne devrait pas être qualifiée de rémunération.
Je renvoie l'affaire à la Commission pour qu'elle traite les 35 $ par jour comme un remboursement de l'argent dépensé par le prestataire pour les repas et lui demande de faire ses calculs sur cette base.
Par conséquent, j'accueille l'appel et je renvoie l'affaire à la Commission pour qu'elle déduise cette somme de ses calculs.
W.J. Grant
Juge-arbitre
PRÉSENTS :
Le prestataire s'est représenté lui-même
Pour la Commission :
Diane Fall
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 30 août 1999