CUB 46410
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ALAN JENNINGS
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Sudbury (Ontario) le 19 avril 1999.
DÉCISION
LE JUGE R.E. SALHANY, C.R.
Cet appel a été entendu à Sudbury (Ontario) le mardi 28 septembre 1999.
La question ici est de savoir si le conseil arbitral a erré en soutenant que la proposition de règlement d'un grief reçue de son employeur par l'appelant constitue une rémunération au sens de la Loi et est assujettie à la répartition et à la déduction des gains conformément aux paragraphes 35(2) et 36(9) et (10) du Règlement.
Les faits sont simples. L'appelant était employé comme ingénieur par le ministère du Travail de l'Ontario jusqu'au 13 décembre 1996. À cette date, il a reçu 33 118, 28 $ comme indemnité de départ et 7 137, 33 $ de paye de vacances. En juin 1998, suite au règlement d'un grief, l'appelant a reçu 84 640, 00 $ de plus ainsi que 3 244, 24 $ d'allocation de départ. La rémunération hebdomadaire normale de l'appelant était de 1 614, 49 $. La Commission a adopté la position que tous les paiements constituaient une rémunération et a réparti les fonds reçus en regard des prestations qu'il avait commencé à recevoir, entraînant un trop-payé de 18 585 $.
Une majorité des membres du conseil arbitral a convenu avec la Commission et rejeté l'appel. Un membre dissident a conclu que le règlement du grief de juin 1998, un an et demi après la cessation de l'emploi, ne constitue pas une rémunération ou une indemnité de départ. Ce membre a conclu que le règlement du grief correspondait à l'achat par le ministère « des droits de se retirer d'une situation juridique qu'il ne souhaitait pas poursuivre » avec l'appelant.
J'ai de la difficulté à comprendre ce que le membre dissident entend par cette phrase. Le règlement d'une action juridique est une pratique courante à tous les niveaux de cours et de tribunaux administratifs. Ce qui est en cause n'est pas de savoir s'il s'agissait de l'achat des droits de l'appelant mais la nature de ces droits. Ce qui doit être tranché, c'est de savoir si la réclamation de l'appelant contre l'employeur concernait une rémunération ou certains autres dommages subis.
Sur cette question en appel, l'appelant a soutenu que le règlement du grief était relié à une allégation de discrimination et de partialité à l'endroit des ingénieurs employés par le ministère du Travail. Toutefois, le protocole d'accord signé par le ministère et l'appelant met fin au grief en ne précisant pas la nature du grief. De plus, le paragraphe 2 du protocole stipule que les conditions de l'accord doivent demeurer confidentielles entre les parties et ne seront pas divulguées, sauf si la loi l'exige ou par PEGO à des fins internes.
Les pouvoirs liant ce tribunal sont clairs et il incombe à l'appelant d'établir que les fonds reçus d'un employeur l'ont été pour quelque chose d'autre que la perte de revenu : Procureur général du Canada c. Walford A-263-78. En l'absence d'une telle preuve, le juge-arbitre n'est pas autorisé à spéculer quant au but du paiement. Malheureusement, l'appelant est empêché de par la nature de l'accord qu'il a signé avec son employeur de révéler les conditions du règlement. Je suis dans l'impossibilité de conclure, en fonction de la preuve dont disposait le conseil arbitral, que la majorité a erré en rendant la décision qu'elle a rendue.
En conséquence, l'appel doit être rejeté.
R.E. Salhany
Juge-arbitre
Sudbury (Ontario)
Le 28 septembre 1999
2011-01-16