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  • CUB 46542

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    MICHAEL NOBREGA

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 22 octobre 1998 à Sydney (Nouvelle-Écosse)

    DÉCISION

    LE JUGE LUTFY :

    Il s'agit d'un appel à l'encontre de la décision unanime du conseil arbitral qui a confirmé la décision de la Commission selon laquelle, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi, le prestataire était inadmissible aux prestations parce qu'il a perdu son emploi à cause de son inconduite. Le prestataire a renoncé à son droit à une audience.

    Le prestataire a travaillé environ trois ans dans un hotel casino. Selon ses conditions d'emploi, il avait l'obligation de respecter les règles de conduite figurant dans le manuel des politiques de l'employeur.

    Le prestataire a été accusé d'une infraction à la suite d'une dispute conjugale en juillet 1998. Il a été jugé non coupable en décembre 1998. Le 10 août 1998, l'employeur l'a congédié parce qu'il avait enfreint la politique de l'entreprise. Dans sa lettre à la Commission, l'employeur fait référence à la politique nº 003 :

    Tout employé qui est arrêté ou condamné doit en aviser le responsable de la sécurité ou le gestionnaire des ressources humaines. [...] Un manquement à cette directive constitue une violation grave à la politique et entraîne un congédiement immédiat sans égard aux suites de l'arrestation ou de la condamnation. [C'est moi qui souligne.]

    La décision du conseil arbitral est expliquée dans les termes suivants :

    Dans cet appel, la Commission a conclu que le comportement du prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi. L'employé a enfreint les règles et savait qu'une infraction entraînait un congédiement immédiat. Conformément aux politiques de l'entreprise, le fait qu'il ait omis d'aviser son employeur a provoqué son congédiement, sans égard aux suites de l'arrestation ou de la condamnation. La politique prescrit la suspension de l'employé avec solde jusqu'à la conclusion d'une enquête.

    À l'audience, l'employé a fait référence à la pièce 6-1 et à déclaré que la politique nº 003 de l'entreprise ne figurait dans aucun de ses manuels. Bien qu'il n'ait pas réussi à trouver l'énoncé exact de cette politique dans le guide de l'employé, il ne conteste pas la possibilité qu'elle existe.

    M. Nobrega affirme que le Casino essaie par tous les moyens de réduire son nombre d'employés.

    Cette situation est très difficile et le conseil en a discuté longuement. Toutefois, l'énoncé de la politique nº 003 (dont parle l'employeur) est très clair et cette politique a manifestement été enfreinte par le prestataire. Le conseil s'est unanimement rangé du côté des conclusions de la Commission.

    [Traduction]

    En supposant que le prestataire avait été informé de la politique nº 003 et qu'il y était lié, aucun élément de preuve présenté au conseil ne démontre que le prestataire a été condamné ni même arrêté. Seule son accusation est appuyée par la preuve.

    L'employeur mentionne également l'article nº 17 du manuel de l'employé. Si la conduite de l'employé entre dans cette catégorie, il semble que l'employeur ait alors le droit de congédier son employé sur-le-champ et sans préavis :

    Guide de l'employé : Renvoi immédiat sans préavis :

    Article nº 17 : Toute activité, conduite ou participation, directe ou indirecte, qui présente un conflit d'intérêt avec le travail de l'employé ou qui pourrait avoir un effet négatif sur l'entreprise, placer l'entreprise ou l'employé en position d'infraction au règlement sur les jeux de la Nouvelle-Écosse ou entraîner la révocation du permis de jeux de l'employeur. Ceci comprend les comportements adoptés en dehors des heures de travail qui peuvent avoir des répercussions concrètes et négatives sur le travail de l'employé ou qui peuvent jeter un discrédit sur l'entreprise.

    [Traduction]

    Le dossier ne renferme aucune preuve de la conduite pour laquelle l'employé a été accusé. Si l'employeur veut prouver qu'il a renvoyé son employé à cause de sa conduite et des répercussions qu'elle peut avoir sur lui, il faut alors qu'il présente des éléments de preuve. Le dossier ne fait état que d'une « dispute conjugale ». Rien n'indique quel effet cette dispute peut avoir sur l'hôtel casino, si elle peut lui faire perdre son permis de jeux ou si le travail de l'employé peut être influencé concrètement et négativement, ni même si la dispute jette un discrédit sur l'employeur.

    On ne peut prétendre qu'une personne accusée est nécessairement arrêtée. La Commission et le conseil arbitral doivent étayer leur constatation des faits sur des preuves. Dans le cas présent, je n'en vois aucune. De plus, rien n'indique que la conduite de l'employé pouvait entraîner la perte du permis du casino ni avoir un effet négatif sur l'employeur.

    Par conséquent, il faut faire droit à l'appel. La décision du conseil arbitral est annulée, et l'affaire est renvoyée à un conseil arbitral afin qu'elle soit réentendue et qu'une nouvelle décision, en conformité avec les raisons susmentionnées, soit rendue.

    « Allan Lutfy »

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 2 novembre 1999

    2011-01-16