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  • CUB 46663

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SHARON MACFARLANE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Hull (Québec) le 30 septembre 1998.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE MULLEN

    La prestataire interjette appel de la décision unanime du conseil arbitral qui se lit comme suit :

    Lors de sa décision du 12 août 1998, les représentants de la Commission ont affirmé que la prestataire ne pouvait commencer à recevoir des prestations en date du 27 décembre 1996, car elle n'avait pas réussi à démontrer que, entre le 27 décembre 1996 et le 21 juillet 1998, elle avait une raison valable d'avoir présenté sa demande de prestations en retard.
    Dans sa défense, la prestataire a invoqué le fait qu'elle n'avait pas reçu de relevé d'emploi jusqu'à ce qu'elle appelle la Commission en juillet 1998 et qu'un agent de la Commission lui dise d'en demander un à son employeur. C'est alors qu'elle a appelé son employeur et que celui-ci lui a envoyé un relevé d'emploi daté du 9 juillet 1998 (pièce 3).
    Bien qu'elle n'ait pas reçu son relevé d'emploi à temps de la part de son employeur, la prestataire continuait de penser qu'elle ne pouvait pas, en toute conscience, faire une demande de prestations avant la fin d'une période de 18 mois suivant son départ. En effet, elle avait reçu un montant forfaitaire correspondant à 18 mois de salaire.
    Les membres du conseil connaissent l'article 10 de la Loi ainsi que les décisions rendues dans les affaires Larouche - et Albrecht et, par conséquent, maintiennent la décision de la Commission de manière unanime.
    [TRADUCTION]

    Dans la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Waldemar Albrecht, le juge Marceau a déclaré ce qui suit :

    « Dans ses motifs de jugement, le juge-arbitre nous rappelle à juste tire que le « motif valable de retard vise la manière d'agir du prestataire ». Le prestataire est, en effet, soumis à une obligation impliquant un devoir de prudence et j'admets sans peine que pour garantir le dépôt rapide des demandes de prestations, ce que le législateur considère comme très important, il faut interpréter cette obligation et ce devoir comme étant très sévères et très stricts. Évidemment, je ne doute pas qu'il serait illusoire pour un prestataire d'invoquer un « motif justifiant son retard » lorsque sa conduite ne peut être imputée qu'à son indifférence ou à son incurie. J'admets également sans peine qu'il ne suffit pas pour le prestataire d'invoquer simplement sa bonne foi et son ignorance totale de la loi. Mais le respect d'une obligation et du devoir de prudence qui l'accompagne n'exige pas des actes qui vont au-delà des limites raisonnables. À mon avis, lorsqu'un prestataire a omis de formuler sa demande dans le délai imparti et qu'en dernière analyse, l'ignorance de la loi est le motif de cette omission, on devrait considérer qu'il a prouvé l'existence d'un « motif valable » s'il réussit à démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer des droits et obligations que lui impose la Loi. Cela signifie que chaque cas doit être jugé suivant ses faits propres et, à cet égard, il n'existe pas de principe clair et facilement applicable; une appréciation en partie subjective des faits est requise, ce qui exclut toute possibilité d'un critère exclusivement objectif. Je crois cependant que c'est là ce que le législateur avait en vue et c'est, à mon avis, ce que la justice commande. »

    Il est évident qu'une personne raisonnable supposerait qu'une demande de prestations doit être effectuée au moment où les prestations sont disponibles et non, comme dans la présente affaire, un an et demi avant que ces prestations soient disponibles.

    Étant donné les circonstances, je suis convaincu que la prestataire avait un motif valable au sens de l'article 10(4) de la Loi. L'affaire est donc renvoyée devant la Commission afin qu'elle prenne les mesures appropriées.

    L'appel est accueilli.

    J.A. Mullen

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 17 août 1999

    2011-01-16