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  • CUB 46720

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur l'assurance-emploi

    -et-

    d'une demande de prestations présentée par
    CARTER, Lisa

    -et-

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Prince George (Colombie-Britannique) le 18 novembre 1998

    DÉCISION

    Le juge-arbitre McGILLIS

    [1] La prestataire a interjeté appel de la décision d'un conseil arbitral (« le conseil ») selon laquelle elle aurait quitté son emploi volontairement et sans justification.

    [2] Le conseil a exprimé comme suit les motifs de sa décision :

    INFORMATION AU DOSSIER :

    Mme Carter occupait un poste de cuisinière à l'Alpine Pub, mais après avoir reçu un diagnostic de tendinite, elle a demandé à son employeur de lui confier d'autres tâches qu'il lui serait plus facile d'exécuter. Elle a démissionné parce que son employeur ne lui avait offert que le travail à temps partiel à l'extérieur de la cuisine. Elle estimait que son ancienneté aurait dû lui permettre d'obtenir un horaire de travail à plein temps, et que, étant mère célibataire, elle serait dans l'impossibilité de faire face à ses obligations avec un emploi à temps partiel.

    L'employeur a affirmé qu'elle aurait pu travailler à temps plein si elle avait travaillé à temps partiel à la cuisine, mais que si elle avait travaillé à temps plein au bar, il lui aurait fallu licencier un autre employé, ce qu'il n'était pas disposé à faire.

    PREUVE PRÉSENTÉE À l'AUDIENCE

    Mme Carter a déclaré ne pas avoir démissionné. On ne lui avait pas offert 40 heures de travail au service à l'avant, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h - soit aux heures où elle pouvait bénéficier d'un service de garde d'enfants. Elle prétend que son employeur aurait dû tenir compte de sa situation.

    Elle ne pouvait ni travailler à la cuisine ni soulever un objet le moindrement lourd.

    Elle avait présenté une demande au WCB en mai, mais son dossier n'avançait pas, malgré les appels qu'elle faisait chaque semaine.

    L'employeur, M. Fortier, a déclaré qu'il ne pouvait pas offrir à Mme Carter 40 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi. Il a dit qu'il était tout autant nécessaire de soulever des objets lourds au service à l'avant que dans la cuisine.

    M. Fortier a déclaré qu'il attendait que le WCB évalue la situation, car il ne voulait pas courir le risque d'être la cause d'une aggravation des blessures de Mme Carter.

    Il a indiqué qu'il n'était pas disposé à remercier d'autres employés pour faciliter les choses à Mme Carter dans les circonstances. Il a ajouté que ce ne sont pas les employés qui déterminent leur propre horaire, bien qu'il s'efforce de leur faciliter les choses quand il le peut. Il a confirmé qu'il avait offert à Mme Carter de faire 20 heures de travail par semaine au service à l'avant et 20 heures à la cuisine.

    CONSTATATION DES FAITS

    Le conseil doit déterminer si une solution raisonnable autre que la démission s'offrait à Mme Carter. Après avoir examiné la preuve, nous estimons qu'elle n'a pas agi prudemment lorsqu'elle a refusé les heures qui lui avaient été offertes. De nos jours, il n'est pas rare que les gens doivent s'accommoder d'un horaire comportant plusieurs emplois à temps partiel. En l'absence de convention qui aurait donné à la prestataire des « droits de déplacement », son employeur n'était nullement tenu de licencier un autre employé pour lui donner un emploi à temps plein au bar, comme elle le demandait. Comme l'a déclaré le juge-arbitre dans la décision CUB 26735, la prestataire a l'obligation de « réduire les risques de faire assumer le fardeau de son chômage par le public ». Il semble que Mme Carter n'ait pas tenu compte de cette obligation.

    [Traduction]

    [3] L'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« la Loi ») est libellé comme suit :

    29. Pour l'application des articles 30 à 33 :

    [...]

    c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : [...]

    (c) just cause for voluntarily leaving an employment or taking leave from an employment exists if the claimant had no reasonable alternative to leaving or taking leave, having regard to all the circumstances, including any of the following: [...]

    [4] L'examen des motifs de la décision confirme que le conseil a omis de se pencher sur la question de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, la prestataire n'avait pas d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi, vu ses problèmes de santé et le nombre d'heures de travail à la cuisine qu'elle aurait dû faire si elle avait accepté la proposition de son employeur. Compte tenu de l'importance capitale des faits que constituent les problèmes de santé de la prestataire et le compromis proposé par l'employeur, le conseil a commis une erreur de droit en omettant d'examiner la question de la « solution raisonnable autre que la démission ».

    [5] L'appel est accueilli. L'affaire est renvoyée devant un conseil arbitral constitué de membres différents afin qu'une nouvelle audience soit tenue et que l'on réexamine la question de savoir si la prestataire était fondée à quitter son emploi, aux termes de l'alinéa 29c) de la Loi.

    D. McGillis

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    Le 23 novembre 1999

    2011-01-16