CUB 46978
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
C.S. 1996, ch. 23
- et -
d'une demande de prestations présentée par
KANWALJIT S. BOLA
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Brampton (Ontario) le 8 septembre 1998.
DÉCISION
Appel entendu à Toronto, en Ontario, le 23 novembre 1999.
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
M. Bola interjette appel de la décision rendue par le conseil arbitral qui a rejeté son appel à l'encontre d'une décision de la Commission qui avait exclu le prestataire du bénéfice des prestations d'assurance-chômage parce qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
M. Bola a pris un congé autorisé d'un mois, qui a pris effet le 28 novembre 1996, afin de se rendre en Inde. Il devait revenir au travail le 3 janvier 1997. Le 30 décembre, il a été blessé lors d'un accident survenu en Inde et il n'a pas été en mesure d'effectuer le voyage de retour. Il a alors fait parvenir une télécopie à son employeur dans laquelle il l'a informé qu'il ne pourrait faire le voyage de retour pour des raisons médicales. Le 9 janvier, l'employeur a communiqué avec le frère de M. Bola et lui a demandé de faire parvenir un message au prestataire pour lui dire qu'il avait besoin de la documentation médicale et qu'il tenait à connaître la date prévue de son retour au travail. Le 1er février, ce dernier a fait parvenir un certificat médical à son employeur par télécopieur qui indiquait que le prestataire ne serait pas en mesure de travailler pour une période d'un mois en raison de maux de dos et d'un étirement d'un ligament. Le 6 février, l'employeur a expédié une lettre à l'adresse de Brampton de M. Bola pour lui demander de plus amples renseignements. Le frère de M. Bola a fait part à celui-ci du contenu de la lettre et lui a demandé de communiquer avec son employeur. Le 1er mars, M. Bola a fait parvenir un autre certificat médical à son employeur.
M. Bola a déclaré devant le conseil arbitral qu'il avait téléphoné à son superviseur. Mais l'employeur, dans la lettre de congédiement qu'il a fait parvenir au prestataire le 6 mars, a soutenu que M. Bola n'avait pas communiqué directement avec lui. Le conseil arbitral a affirmé qu'en l'absence de preuves concrètes, comme celle de la réception de l'appel téléphonique, il n'avait d'autre choix que de conclure que M. Bola ne s'était pas conformé à la demande raisonnable de l'employeur. Maintenant, M. Bola présente un certificat attestant qu'il a bel et bien téléphoné à son employeur le 28 février 1997. Le certificat est admissible en vertu des principes évoqués dans l'affaire Dubois c. Commission de l'assurance-emploi du Canada (1998), 231 N.R. 119.
Le conseil arbitral a conclu qu'il n'y avait aucune indication relative à une date de retour du prestataire, comme l'avait demandé l'employeur. Il n'a pas conclu que l'omission de la part du prestataire de donner une date de retour constituait une inconduite ou que M. Bola avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Il s'agit là d'une erreur de droit. Le conseil arbitral a conclu que M. Bola avait abandonné son emploi et a dit qu'il aurait pu être exclu du bénéfice des prestations parce qu'il a quitté son emploi sans motif valable.
Dans sa lettre de congédiement, l'employeur a soutenu qu'il avait clairement souligné, dans sa lettre antérieure du 6 février, les obligations de M. Bola en vertu de sa politique sur les congés. Mais aucune copie de la lettre du 6 février ou de la politique sur les congés ne se trouve dans le dossier. Les circonstances pourraient très bien avoir justifié la fin de l'emploi du prestataire. La question en jeu consiste à savoir s'il y a eu inconduite.
Je ne peux conclure qu'un prestataire qui est incapable de travailler en raison de blessures et qui fournit à son employeur une série de certificats médicaux est coupable d'inconduite. Si, comme l'a prétendu le conseil arbitral, M. Bola a volontairement quitté son emploi, les blessures qu'il a subies ont constitué un motif valable pour lui.
L'appel est accueilli et l'exclusion du bénéfice des prestations est annulée. M. Bola est admissible au bénéfice des prestations pour la période en vigueur à partir du 2 juin 1998.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 17 décembre 1999