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    CUB 47414

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
    L.C . 1996, chapitre 23

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    ORESTE INFUSINO

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    North York (Ontario) le 3 septembre 1998.

    Appel entendu à Toronto (Ontario) le 25 novembre 1999.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON

    M. Infusino interjette appel de la décision du conseil arbitral qui rejette son appel du refus de la Commission d'antidater sa réclamation de prestations de chômage du 14 février 1998 au 1er septembre 1996.

    Le paragraphe 10 (4) de la Loi sur l'assurance emploi se lit comme suit :

    Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

    La Commission souligne que M. Infusino n'a pas démontré que, entre le 1er septembre 1996 et le 14 février 1998, il avait une « raison valable d'avoir présenté sa demande de prestations en retard ». Aux fins de cet appel, je suppose que M. Infusino a démontré qu'il satisfaisait à l'autre condition, c.-à-d. qu'il était admissible à recevoir des prestations le 1er septembre 1996.

    Dans sa décision, le conseil arbitral souligne :

    La raison du retard du prestataire est qu'il n'était pas au courant qu'il avait le droit de présenter une demande et ce n'est que lorsqu'un ami lui a dit de la présenter qu'il l'a fait.

    Dans le cas du prestataire, les circonstances n'étaient pas exceptionnelles et il n'a pas démontré que sa décision personnelle de ne pas faire de demande ni son omission de s'informer justifiaient les raisons du retard. [Traduction]

    Pour l'audition de cet appel, j'ai demandé l'enregistrement de l'audition tenue devant le conseil, je viens à peine de le recevoir et donc de l'écouter. Même si plusieurs minutes de l'enregistrement sont inaudibles, M. Infusino a déclaré de façon intelligible devant le conseil arbitral que, au moment de prendre sa retraite de la Toronto Transit Commission le 30 août 1996 ou vers cette période, il s'est rendu dans un bureau d'Emploi et Immigration Canada pour savoir s'il était admissible aux prestations d'assurance-emploi. L'employé de la Commission a qui il a parlé lui a demandé s'il avait quitté son emploi ou s'il avait été congédié. Il lui a répondu qu'il avait quitté son emploi. L'employé lui a dit que s'il avait quitté son emploi, il ne pourrait pas recevoir de prestations. Plus tard, lorsqu'un ami lui a dit qu'il devrait présenter une demande, il l'a fait.

    Dans cette affaire, le prestataire n'a pas omis de prendre ses renseignements. C'est plutôt le représentant de la Commission qui a mal informé le prestataire. M. Infusino a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable. Plusieurs années auparavant, il avait reçu des prestations à la suite d'une mise à pied temporaire, il connaissait donc le système. M. Infusino est un immigrant italien qui parle anglais avec un accent prononcé. Il y a peut-être eu un problème de communication entre lui et l'agent de la Commission, mais cela ne change pas le fait que M. Infusino a bel et bien pris ses renseignements. Une personne qui se renseigne et obtient des informations erronées ne peut être blâmée de ne pas avoir poussé l'affaire plus loin.

    Le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans prendre en considération les pièces à l'appui et le témoignage.

    L'appel est accueilli et la demande de prestations de M. Infusino sera considérée comme ayant été faite le 1er septembre 1996.

    R.C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    Le 4 février 2000

    2011-01-16