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    CUB 47494

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DEMELASH GARZA

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Kelowna (Colombie-Britannique) le 7 janvier 1999.

    DÉCISION

    Appel entendu à Kelowna (Colombie-Britannique) le 28 octobre 1999.

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.

    Le présent appel a été interjeté par le prestataire. La question en litige est de savoir s'il a volontairement quitté son emploi chez Bluestar Battery Systems à Surrey (Colombie-Britannique), le 15 mai 1998, sans motif valable. Au moment où il a démissionné, le prestataire vivait à Vancouver.

    Le prestataire, père d'une fillette de quatre mois, a présenté une demande de prestations parentales et une première période de prestations a été établie à compter du 24 mai 1998. À la fin de cette période de prestations, il a demandé des prestations régulières.

    À l'époque, cela faisait treize ans que le prestataire vivait au Canada. Lors de sa présentation verbale, il était clair qu'il avait des problèmes en matière de connaissance de la langue et de la communication. Cette observation a également été notée par un agent de la Commission d'assurance-emploi qui s'est entretenu avec le prestataire le 23 novembre 1998.

    Le prestataire a démissionné rarce que sa femme l'avait quitté et qu'il était seul à s'occuper de son enfant. Cependant, le conseil a fondé sa décision sur le fait que le prestataire disposait d'autres possibilités. Voici la conclusion du conseil :

    « Le conseil éprouve de la compassion envers l'appelant. Cependant, il a effectivement quitté son emploi sans congé autorisé. Il a reçu des prestations parentales pendant dix semaines au cours desquelles il n'a pas résolu la question de la supervision de son enfant ni trouvé un emploi. Nous sommes conscients des problèmes personnels de l'appelant, mais celui-ci disposait d'autres possibilités qu'il a omis d'explorer. »

    [TRADUCTION]

    Il pourrait être utile, au point où nous en sommes, d'étudier les dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi, notamment l'article 29 c) (v) :

    c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    (v) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent,

    Le conseil a omis de tenir compte de certains facteurs essentiels qui ont incité le prestataire à quitter son travail. La femme du prestataire l'a quitté alors qu'il habitait à Vancouver. Il ne pouvait pas faire en sorte que quelqu'un s'occupe de son enfant car il n'avait ni amis ni parents pour l'aider, et il n'était pas en mesure d'engager une gardienne en raison de son salaire. Selon le dossier, il gagnait 595 $ aux deux semaines et son loyer était de 550 $. Il est évident que sa situation financière n'était pas aisée. Il dit n'avoir jamais pensé à demander un congé à son employeur. Je pense que l'on peut supposer qu'il n'y a pas pensé car, dans son pays d'origine, on n'accorde pas ce genre d'aide aux employés. Quoi qu'il en soit, étant donné son problème de communication et ses problèmes personnels, il ne faut pas reprocher au prestataire d'avoir omis de penser à demander un congé. En outre, il semblerait que l'employeur ne lui ait pas fait savoir qu'il pouvait se prévaloir de ce genre de soutien. La situation dans laquelle le prestataire s'est retrouvé était indépendante de sa volonté, étant donné qu'il il avait l'obligation de s'occuper de son enfant. Il n'était pas en mesure de chercher un nouvel emploi. Le conseil aurait dû prendre ces facteurs en considération lorsqu'il s'est prononcé sur les autres solutions potentielles dont disposait le prestataire.

    Le prestataire a fini par quitter Vancouver pour s'installer à Kelowna où vivait l'un de ses amis qui lui avait proposé de l'héberger, sans lui demander de loyer, et de l'aider à s'occuper de sa fille. La date du déménagement ne figure pas au dossier. Quoi qu'il en soit, la mère a obtenu la garde de l'enfant à Kelowna le 1er octobre 1998. À partir de cette date, le prestataire était en mesure de chercher un nouvel emploi.

    Étant donné les facteurs auxquels j'ai fait référence, et dont le conseil arbitral n'a pas tenu compte, j'en conclus que le conseil a rendu une décision erronée sans tenir compte des éléments qui lui avaient été présentés. Il n'a pas pris en considération toutes les circonstances.

    À la lumière des circonstances énoncées ci-dessus, j'en conclus que le prestataire ne disposait pas d'autre solution raisonnable que de rester à la maison pour s'occuper de sa fille. Il s'agit là d'une obligation qui constitue un motif valable d'avoir quitté son emploi. Il n'était pas en mesure de chercher un autre emploi jusqu'à ce qu'il s'installe avec des amis à Kelowna. Il était donc admissible aux prestations régulières, du moins jusqu'à ce moment là.

    Pour les raisons indiquées ci-dessus, l'appel est accueilli.

    W.J. Haddad, C.R.

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)

    Le 16 décembre 1999

    2011-01-16