TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ROSE, STACY
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la
prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Saskatoon (Saskatchewan) le 26 mars 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE ROULEAU
Il s'agit d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue le 26 mars 1999. La décision a été transmise à la prestataire trois jours plus tard, soit le 29 mars 1999. La Commission a reçu l'appel interjeté par Mme Rose devant un juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil le 1er septembre 1999, ce qui dépasse la période d'appel de 60 jours dont fait état l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi. L'article 116 se lit comme suit :
116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
La jurisprudence a permis de déterminer que les « raisons spéciales » permettant d'interjeter appel en retard auprès d'un juge-arbitre comprennent des raisons de compassion ainsi que des circonstances contre lesquelles le prestataire ne peut rien. Cependant le fait de ne pas connaître la procédure d'appel, l'oubli ou la négligence pure et simple ne constituent pas des « raisons spéciales ».
Dans la présente affaire, les raisons du retard de la prestataire comportent deux volets. Tout d'abord, la prestataire a eu l'impression, à la lecture de la décision du conseil, que son appel avait été accueilli quant à la question des déclarations fausses ou trompeuses de même qu'à celle de la rémunération. Avant qu'elle ne découvre que son appel avait été rejeté sur la question de la rémunération, son mari est tombé gravement malade. Ces deux facteurs réunis ont fait en sorte que son appel a été interjeté après la période déterminée par la Loi.
Je suis convaincu que les raisons invoquées par la prestataire pour justifier le retard de son appel interjeté devant un juge-arbitre relèvent de la compassion et d'autres motifs qui méritent une extension de la période d'appel. Tout d'abord, après avoir analysé la décision du conseil, je peux comprendre comment la prestataire en est venue à la conclusion erronée que son appel avait été accueilli sur les deux questions en litige. De plus, le fait que son mari tombe malade, situation tout à fait indépendante de sa volonté, a définitivement concouru à ce retard.
Pour l'ensemble de ces motifs, j'accorde une extension de la période d'appel de soixante jours.
P. ROULEAU
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 23 février 2000