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  • CUB 47727

    TRADUCTION


    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    GERALDINE SCHEIDEMAN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton (Alberta) le 23 avril 1999.

    DÉCISION

    Cet appel a été entendu à Edmonton (Alberta) le 18 janvier 2000.

    LE JUGE-ARBITRE HADDAD, C.R.

    La prestataire a interjeté cet appel. Les questions en litige sont (1) de déterminer si la prestataire a volontairement quitté son emploi sans justification le 18 février 1999 et (2) si la prestataire a pu prouver qu'elle était disponible pour travailler.

    La prestataire a commencé à travailler chez la Rehoboth Christian Association le 28 mars 1987 et a obtenu un congé de maternité de 24 août 1998. Elle a présenté une demande de prestations et une demande initiale de prestations de maternité et parentales a été établie au 6 septembre 1998. La prestataire avait l'intention, à ce moment-là, de reprendre son travail à la fin de ses prestations parentales. Au lieu de cela, la prestataire, qui a donné naissance à des jumeaux, a volontairement quitté son emploi et présenté une demande de prestations régulières le 8 mars 1999.

    La législation pertinente dans cette affaire est le paragraphe 29(c)(v) de la Loi sur l'assurance-emploi qui stipule:

    c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    (v) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent,

    La prestataire avait déjà un enfant en bas âge lorsqu'elle a donné naissance à des jumeaux. Elle a quitté son emploi en raison du salaire, de la tension reliée à son travail et parce qu'elle devait s'occuper de trois enfants. Dans une lettre du 25 mars 1999, elle étoffe les raisons qui ont motivé son départ :

    « Le 1er mars 1999, je prévoyais reprendre mon emploi à plein temps après mon congé de maternité. Je n'ai cependant pas eu d'autre choix que de quitter mon emploi.
    Ayant déjà un enfant qui commence à marcher et étant, depuis peu, mère de jumeaux, je suis présentement plus occupée que si je travaillais à plein temps. Je ne peux compter les heures que je consacre à cette tâche pendant les sept jours de la semaine.
    La tension reliée au rôle de parent de plusieurs enfants peut sembler moins apparente que l'épuisement physique mais c'est très accaparant. Et je reprendrais un travail exigeant et contraignant seulement pour gagner un salaire qui couvre à peine les frais de garde sans compter qu'il est difficile de trouver un service de garde pour des jumeaux et un enfant qui commence à marcher.
    Je continuerais de chercher un emploi étant donné qu'un deuxième chèque de paye constitue un atout financier. Mais le problème, c'est de trouver un emploi dont le salaire est suffisamment intéressant pour que ça en vaille la peine.
    Il m'est impossible de retourner travailler pour le moment. »

    Le conseil arbitral soutient que les raisons invoquées par la prestataire pour avoir quitté son emploi ne constituaient pas une « justification ». Le conseil a erré en droit en ne tenant pas compte du fait que son départ pouvait constituer la seule solution raisonnable dans son cas. Le conseil n'a pas appliqué le bon critère dans sa décision.

    La prestataire soutient qu'il lui aurait fallu faire appel à un service de garde pour retourner au travail. Non seulement lui aurait-il été difficile de trouver un service de garde pour trois enfants, dont des jumeaux, mais elle aurait été également incapable de gagner assez d'argent , si elle était retournée chez son employeur, pour payer les frais d'un tel service de garde et subvenir à tous les autres besoins en même temps. Elle déclare que le fait d'avoir eu des jumeaux a entraîné des changements chez elle tant au plan financier que physique et mental.

    J'accepte la déclaration de la prestataire à l'effet qu'il lui était impossible de retourner travailler après la naissance de ses jumeaux. Elle avait la nécessité de prendre soin de ses trois enfants. Elle n'avait, de toute évidence, pas d'autre choix.

    Je conclus donc que la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Elle a fait la démonstration de la « justification ».

    J'accueille l'appel de la prestataire quant au premier point en litige.

    Quant à la deuxième question, la règle veut qu'un prestataire en chômage démontre un désir de travailler et qu'il fasse des efforts raisonnables pour se trouver du travail. Bien que la prestataire avait le désir de travailler, la nécessité qu'elle reste à la maison pour s'occuper de ses enfants signifie simplement qu'il lui était impossible d'établir sa disponibilité à l'emploi.

    En conséquence, l'appel concernant le deuxième point en litige est rejeté.

    W.J. Haddad, C.R.

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 18 février 2000

    2011-01-16