CUB 48043
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ROBERT BAILEY
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
New Westminster (Colombie-Britannique) le 18 mai 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE ROULEAU
Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 18 mai 1999. La décision a été transmise au prestataire le même jour. C'est le 24 novembre 1999 que la Commission a reçu l'appel que M. Bailey a interjeté devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil arbitral, au-delà de la période de 60 jours dont dispose le prestataire pour interjeter appel en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui se lit comme suit :
« 116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales. »
La jurisprudence a permis d'établir que les « raisons spéciales » permettant d'interjeter un appel en retard devant un juge-arbitre comprennent les motifs de compassion ainsi que les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la négligence pure et simple ne constituent pas des « raisons spéciales ».
Dans la présente affaire, le prestataire a informé le conseil arbitral qu'il ne pourrait pas assister à l'audience parce qu'il venait tout juste de commencer un nouvel emploi. Plutôt que de reporter l'affaire, le conseil a rendu sa décision d'après la preuve au dossier. M. Bailey a communiqué avec la Commission en novembre 1999 afin de savoir pourquoi il y avait eu audience devant un conseil arbitral et pourquoi une décision avait été rendue en son absence. Il semble qu'il aurait souhaité qu'il y ait une nouvelle audience devant le conseil afin de pouvoir y assister. Le prestataire a cependant été informé qu'il ne pouvait qu'interjeter appel devant un juge-arbitre et expliquer pourquoi il a déposé son appel après la période de soixante jours prévue par la loi.
Je conviens qu'il y a ici des raisons spéciales qui garantissent la prolongation de la période d'appel. Après que le prestataire a fait savoir qu'il ne pourrait assister à l'audience devant le conseil arbitral, l'audience n'aurait pas dû avoir lieu en son absence, mais aurait plutôt dû être ajournée. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'insinue la Commission dans son argumentation devant le juge-arbitre, à savoir que c'est à M. Bailey qu'incombait la responsabilité de demander formellement un ajournement. Les prestataires ne sont généralement pas des spécialistes juridiques et s'en remettent tout naturellement aux conseils et aux renseignements que les fonctionnaires leur donnent. Compte tenu de ces faits, le rejet de l'appel du prestataire devant un juge-arbitre à ce stade-ci le priverait de toute possibilité de présenter sa preuve et constituerait un déni de justice naturelle. De toute manière, il ne s'agit pas d'un retard excessif et je ne causerai aucun préjudice à la Commission en accueillant l'appel du prestataire.
Pour ces motifs, j'accorde une prolongation de la période de soixante jours prévue pour présenter un appel.
P. ROULEAU
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 13 avril 2000
2011-01-16