TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ROBERT COLLINSON
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le
prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
rendue à Regina (Saskatchewan) le 18 mars 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE ROULEAU
Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 18 mars 1999. La décision a été transmise au prestataire le même jour. C'est le 9 février 2000 que la Commission a reçu l'appel que M. Collinson a interjeté devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil arbitral, au-delà de la période de soixante jours dont dispose le prestataire pour interjeter appel en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui se lit comme suit :
« 116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales. »
La jurisprudence a permis d'établir que les « raisons spéciales » permettant d'interjeter appel en retard devant un juge-arbitre comprennent les motifs de compassion ainsi que les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la négligence pure et simple ne constituent pas des « raisons spéciales ».
Dans la présente affaire, le motif invoqué par le prestataire pour avoir tardé à présenter son appel devant un juge-arbitre est qu'il croyait avoir eu gain de cause, après avoir lu la décision du conseil. Il soutient ne s'être rendu compte qu'il y avait un montant en souffrance relatif à un trop-payé et à une pénalité que le 26 janvier 2000, date à laquelle il a reçu un avis de la Commission. Il a interjeté appel devant un juge-arbitre quelques jours après avoir reçu l'avis.
Je conviens que les présentes circonstances justifient la prolongation du délai d'appel. Il est vrai que le conseil arbitral a accueilli l'appel de M. Collinson en ce qui a trait aux pénalités qui lui avaient été infligées en raison de déclarations fausses ou trompeuses et qu'il a ordonné que les pénalités soient annulées. Le prestataire a, de façon erronée, présumé que la décision du conseil comprenait le trop-payé de prestations. C'est une erreur honnête et compréhensible de sa part.
Le fait que la Commission a interrompu toute mesure de recouvrement des montants liés au trop-payé et à la pénalité en attendant que l'appel interjeté par le prestataire devant le conseil arbitral soit résolu a amplifié le malentendu. Après avoir annulé les pénalités, conformément à la décision du conseil, la Commission a oublié de rétablir les mesures de recouvrement du trop-payé et ne l'a fait que le 26 janvier 2000. C'est à ce moment que M. Collinson a finalement constaté qu'il n'avait eu gain de cause que partiellement devant le conseil. Il a immédiatement entrepris des procédures et a inscrit son appel devant un juge-arbitre.
Il ne s'agit pas d'une situation où le retard du prestataire a été causé par négligence ou par son ignorance du processus d'appel. C'est le résultat d'une confusion honnête aggravée par la méprise de la Commission. Il y a ici, clairement, des circonstances sur lesquelles le prestataire n'avait aucune emprise. La mesure qui s'impose est de permettre que l'appel soit entendu.
Pour ces motifs, j'accorde une prolongation du délai de soixante jours prescrit par l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi.
P. ROULEAU
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 25 avril 2000