CUB 48120
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
SYLVESTER COLLINS
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Gander (Terre-Neuve) le 15 janvier 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE SALHANY, C.R.
Cet appel a été entendu à Gander (Terre-Neuve) le lundi 3 avril 2000.
La question en litige est de savoir si l'appelant a volontairement quitté son emploi sans motif valable et s'il a accumulé la rémunération assurable requise conformément aux articles 7 et 8 de la Loi.
L'appelant travaillait chez Seville Packaging Inc. à Mississauga, en Ontario, et vivait à Scarborough, en Ontario. Il travaillait chaque jour sur un quart de douze heures, de 7 h à 19 h. Il devait parcourir une distance assez considérable sur l'autoroute 401 pour se rendre au travail et en revenir. Quiconque connaît cette autoroute achalandée sait que le temps de déplacement, dans une direction ou dans l'autre, peut aller de trente minutes à une heure et demie, selon l'heure de la journée. Le 23 septembre 1998, alors que l'appelant retournait chez lui après 19 h, son automobile s'est arrêtée sur l'autoroute à cause d'une défectuosité du moteur. Ce soir-là, il a appelé un ami qui l'a informé qu'il pouvait lui trouver un emploi plus près de chez lui et à un taux horaire plus élevé. Le lendemain, l'appelant a pu obtenir l'emploi en question qui devait commencer le jour suivant, c'est-à-dire le 25 septembre 1998. Dès qu'il a été certain de son nouvel emploi, l'appelant a informé Seville Packaging qu'il quittait son emploi. L'appelant a commencé chez Acmil Restoration Ltd. le 25 septembre 1998 et y a travaillé jusqu'à ce qu'il soit mis à pied.
Le conseil arbitral a maintenu la décision de la Commission selon laquelle l'appelant a volontairement quitté son emploi sans motif valable. Le conseil a, selon moi, erré en rendant cette décision. L'appelant n'a quitté son emploi chez Seville Packaging qu'après avoir été raisonnablement assuré d'obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat. (Article 29c)(vi)). Il a pu commencer à travailler une journée après avoir quitté son emploi.
Selon moi, l'appel doit être accueilli et il faut conclure que l'appelant n'a pas volontairement quitté son emploi sans motif valable. La preuve révèle également que l'appelant avait accumulé 757, 5 heures de rémunération assurable chez Seville Packaging et 325 heures assurables chez Acmil Restoration, ce qui donne un total de 1083, 5 heures, le rendant ainsi admissible au bénéfice des prestations en vertu de la Loi.
En conséquence, l'appel doit être accueilli.
R.E. SALHANY
Juge-arbitre
Gander (Terre-Neuve)
Le 3 avril 2000