CUB 48123
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
MARTHA BURT
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Gander (Terre-Neuve) le 21 juillet 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.E. SALHANY, C.R.
Le présent appel a été entendu à Gander (Terre-Neuve), le lundi 3 avril 2000.
La question en jeu consiste à savoir si l'appelante a volontairement quitté son emploi sans motif valable. La preuve présentée devant le conseil arbitral a permis de constater que l'appelante travaillait pour la firme Extendicare (Canada) Ltd., en Alberta, à titre d'assistante en soins personnels, lorsqu'on l'a avisée que son père avait été hospitalisé. Elle s'est entretenue avec sa mère au sujet de la situation et celle-ci lui a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper de son mari. Le 15 novembre 1998, la prestataire a donc donné un avis de deux semaines à son employeur et elle est retournée à la maison pour prendre soin de son père. Après avoir veillé sur lui, elle a posé sa candidature à un poste, qu'elle a obtenu le 15 février 1999, mais six semaines plus tard, elle était licenciée.
Le conseil arbitral, dans une décision qu'il a malheureusement rendue trop rapidement, si l'on tient compte de la nature délicate de la question en jeu, a conclu que l'appelante n'avait pas demandé une autorisation d'absence auprès de son employeur et qu'elle avait donc quitté son emploi sans motif valable. Le conseil arbitral devait se pencher sur la question quant à savoir si l'appelante était fondée à quitter volontairement son emploi en vertu de l'article 29c)(v), si son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas en raison de la « nécessité de prendre soin [] d'un proche parent », mais il a omis de le faire. Un prestataire qui doit prendre soin d'un membre de la famille n'est pas du tout obligé de demander d'abord une autorisation d'absence auprès de son employeur.
Les preuves étaient largement suffisantes pour étayer la prétention de l'appelante selon laquelle celle-ci avait quitté son emploi pour s'occuper de son père. En conséquence, l'appel est accueilli et la décision du conseil arbitral est annulée pour être remplacée par la conclusion selon laquelle l'appelante disposait d'un motif valable pour quitter son emploi au sein de la firme Extendicare.
R.E. Salhany
Juge-arbitre
Gander (Terre-Neuve)
Le 3 avril 2000
2011-01-16