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    CUB 48156

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    ANNA CURRAN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    St. Catharines (Ontario) le 27 avril 1999.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE SALHANY, C.R.

    Cet appel a été entendu à Niagara Falls (Ontario) le mercredi 26 avril 2000.

    Le point en litige est de déterminer si l'appelante a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le conseil arbitral a approuvé majoritairement la décision de la Commission selon laquelle l'appelante a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et a rejeté son appel. La décision du conseil indique que les retards et l'incompétence ont constitué les motifs de son congédiement. La jurisprudence indique clairement que l'incompétence ne peut être considérée comme de l'inconduite justifiant un congédiement. Pour qu'une conduite constitue de l'inconduite au sens de l'article 30(1) de la Loi, il doit s'agir d'une conduite intentionnelle ou de nature si insouciante qu'elle frise la conduite intentionnelle. De plus, il doit y avoir une relation de cause à effet entre l'inconduite et le congédiement. Ces exigences ont été reconnues par les membres dissidents du conseil, qui ont également noté des preuves indiquant que la prestataire avait bénéficié d'un examen de bon rendement de la part de son employeur.

    Le seul point qui aurait pu justifier un congédiement en raison d'inconduite est la question des retards. La prestataire déclare avoir dit au conseil arbitral qu'elle avait eu la permission de son employeur d'arriver en retard pour pouvoir conduire son fils à des séances de consultation. Depuis qu'elle demeure à Welland, elle n'a pas pu avoir de rendez-vous en soirée. L'employeur n'a pas assisté à l'audience devant le conseil arbitral, bien que le juge-arbitre Jerome ait antérieurement rejeté une décision du conseil arbitral rendue le 16 octobre 1996 en faveur de l'appelante pour permettre à l'employeur d'être présent.

    Selon moi, la majorité des membres du conseil n'a pas tenu compte adéquatement de la preuve relative au retard présumé de l'appelante, qu'elle ait eu ou non la permission d'emmener son fils à des séances de consultation le matin et que le retard ait été intentionnel ou de nature si insouciante qu'il frise la conduite intentionnelle.

    Cette affaire a déjà été entendue par deux conseils arbitraux. Selon moi, il serait injuste pour l'appelante de renvoyer l'affaire devant un autre conseil différemment constitué. Elle a comparu aux deux audiences. L'employeur n'a assisté à aucune de ces audiences, bien qu'une décision antérieure du conseil en faveur de l'appelante ait été rejetée pour lui permettre d'être présent. Je me propose donc de rendre une décision à la lumière de la preuve au dossier.

    Selon moi, la preuve ne démontre pas qu'il y a eu de l'inconduite de la part de l'appelante justifiant son congédiement. Comme elle l'a mentionné, elle a eu la permission d'emmener son fils à des séances de consultation le matin. Un retard approuvé par un employeur ne peut être considéré comme intentionnel ni comme une inconduite intentionnelle.

    L'appel est accueilli.

    R.E. SALHANY

    Juge-arbitre
    Niagara Falls (Ontario)
    Le 26 avril 2000

    2011-01-16