• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 48169

    CUB 48169

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
    L.C. 1996, ch. 23

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    CYNTHIA VAZ

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Mississauga (Ontario) le 5 juillet 1999.

    Appel entendu à Toronto (Ontario), le 14 avril 2000.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON

    Mme Vaz en appelle de la décision du conseil arbitral de rejeter son appel à l'encontre d'un jugement de la Commission l'excluant du bénéfice des prestations parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans motif valable.

    Mme Vaz a quitté son emploi à la fin de janvier 1999. Elle en avait informé son employeur six semaines plus tôt, et pendant cette période elle a formé la personne qui allait occuper son poste.

    En décembre 1997, le mari de Mme Vaz a été gravement blessé après avoir été renversé par une voiture. Il a subi un traumatisme crânien. Sa longue convalescence et période de réadaptation sont détaillées dans la lettre d'appel de Mme Vaz (pièce 10). Pendant son hospitalisation, elle lui rendait visite tous les jours et, après son congé de l'hôpital, elle devait régulièrement le conduire chez le médecin pour passer des examens de santé et à l'hôpital pour y subir des traitements. Le changement de personnalité de son mari a engendré des tensions à la maison. Victime de stress et souffrant de dépression, Mme Vaz a pris un congé de maladie de quatre semaines en avril 1998. Des preuves médicales dans le dossier témoignent du stress qu'elle vivait.

    Le conseil arbitral a estimé que Mme Vaz n'a pas tenté de parler de sa situation à son employeur; elle a plutôt considéré qu'on lui refuserait un autre congé de maladie. Il a aussi souligné qu'elle a continué à travailler après avoir donné son avis de départ et a déclaré que « selon l'avis du conseil, cela ne constitue pas un environnement jugé intolérable ».

    Le conseil a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération le fait que, si le stress qu'elle vivait était à ce point important, eu égard à toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable. Dans ce cas-ci, la prépondérance de la preuve est claire. Par conséquent, en considérant que Mme Vaz n'avait pas de motif raisonnable de quitter son emploi, le conseil a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des pièces à l'appui.

    Cet appel est accueilli, et l'exclusion, levée.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    Le 28 avril 2000

    2011-01-16