• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 48293

    CUB 48293

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    HARJINDER SAHOTA

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Nanaimo (Colombie-Britannique) le 7 octobre 1999.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE J. HUGESSEN

    Cet appel est interjeté devant le juge-arbitre à l'encontre d'une décision du conseil arbitral interjetant l'appel du prestataire.

    Le prestataire a rempli une demande de prestations le 21 septembre 1997. Pendant la période de prestations, le prestataire travaillait pour Doman Forest Products Limited. Selon l'employeur, le prestataire aurait reçu un salaire de 13 519, 87 $ du 2 octobre 1997 au 9 mai 1998 et 4 987, 56 $ du 24 mai 1998 au 4 juillet 1998 alors que le prestataire a fait état d'un salaire de 12 561, 00 $ pour la première période d'emploi et de 3 360, 00 $ pour la seconde période d'emploi. Le prestataire n'a pas expliqué les causes de l'écart, mais il a fourni des explications quant à ses gains assurables pour chaque période d'emploi de même que des copies de ses bulletins de paye. D'après ces informations, le salaire dont l'employeur a fait état, pour la période du 2 octobre 1997 au 9 mai 1998, a fait l'objet d'ajustements et se chiffre à 14 023, 41 $.

    La Commission en a conclu que l'argent que le prestataire a reçu de la part de Doman Forest Products constitue un salaire aux termes du paragraphe 15(2) du Règlement. La Commission a conclu plus loin que le prestataire n'avait pas omis volontairement de déclarer certains de ses revenus. Cependant, selon le sous-alinéa 19(3)a)(ii) de la Loi sur l'assurance-emploi et l'article 15 du Règlement, la Commission a déduit des gains sur les prestations reçues pour la période d'emploi, ce qui a entraîné un paiement excédentaire de 1 782, 00 $.

    Le prestataire en a appelé de ce jugement fondé sur des revenus non déclarés et a fait valoir son désaccord à l'égard du versement excédentaire consécutif à cette déduction.

    Tel qu'il est mentionné précédemment, le conseil arbitral a rejeté l'appel et le prestataire en a appelé de cette décision auprès du juge-arbitre.

    La lettre dans laquelle le représentant du prestataire rejette l'appel établit les motifs de l'appel dans les termes suivants :

    Nous présentons cet appel sous prétexte que nous n'avons pu présenter notre cas devant le conseil arbitral. Nous soutenons également que l'audience n'a pas été menée d'une manière impartiale.

    À l'audition devant le conseil arbitral, une fois que j'ai eu mentionné brièvement les motifs de l'appel, le président Summers a refusé de me laisser faire ma présentation, décidant que l'interprétation de la Loi et du Règlement de la Commission ne pouvait être contestée. Il a refusé aussi de me permettre de discuter de la pertinence des CUB cités dans les observations de la Commission.

    Quand l'arbitre Davey a commencé à me poser des questions concernant cet appel, le président Summers lui a coupé la parole au beau milieu d'une phrase et l'a empêchée de finir sa question. Quand j'ai offert de répondre à la question de l'arbitre Davey, le président ne m'a pas laissé placer un mot. L'arbitre McGuire en est arrivé à me poser une question, mais le président Summers l'a aussitôt empêché lui aussi de poser une autre question.

    Nous ayant empêché, les autres membres du conseil arbitral et moi-même, de discuter de notre affaire, le président a alors posé deux ou trois questions sur une infime partie de l'information que nous espérions utiliser puis a mis fin à l'audience.

    Nous sommes d'avis que les faits et gestes du président du conseil arbitral étaient contraires au paragraphe 83(1) du Règlement qui stipule ce qui suit : « Un conseil arbitral donne à chacune des parties en cause dans un appel la possibilité de présenter ses arguments au sujet de toute affaire dont il est saisi. »

    Nous soutenons de plus que le président a outrepassé ses droits en empêchant les autres membres du conseil arbitral d'entendre la présentation pleine et entière de notre appel ou de poser les questions relatives à notre présentation.

    [TRADUCTION]

    Malheureusement, l'examen de la décision du conseil révèle que ces plaintes ne sont pas sans fondement.

    Sous la rubrique AUDITION, le conseil énonce ce qui suit :

    M. Thomson a soutenu que la Commission avait incorrectement calculé le nombre de semaines pour ce qui est du paiement en trop. Il a dit que, d'après sa recherche, on ne pouvait pas prendre en considération les semaines pour lesquelles il n'avait pas reçu de prestations dans le calcul de la période de prestations. Il était d'avis que le revenu gagné et le revenu déclaré pour cette période ne pouvaient compter dans le calcul.

    Le président a statué que, pour les besoins de l'audience, la période de prestations serait établie en fonction de la date de l'établissement des prestations et de la fin de la période de prestations et que chaque semaine au cours de cette période serait considérée comme faisant partie de la période de prestations. Il restait à préciser si les montants déclarés par l'employeur et M. Sahota étaient exacts.

    [TRADUCTION]

    Même en tenant pour acquis que le président a bien entendu l'exposé des faits présenté au nom du prestataire et qu'il ait ou non compris la loi, il est clair qu'il a erré en décidant de son propre chef de rejeter une partie de l'appel du prestataire. Il appartenait au conseil, en vertu de la loi, et non au président d'en décider. Le président ne jouit d'aucun statut particulier qui l'autoriserait à statuer en tout ou en partie sur un cas, sans s'en remettre aux autres membres du conseil; c'est pourtant ce qui semble avoir été le cas ici. Pour cet unique motif, la décision ne peut être maintenue.

    Mais il y a plus, cependant. Dans le dernier paragraphe de l'article où il est question de la justification de la décision, le conseil dit : « Si M. Thomson croit qu'il existe des écarts, il devrait en discuter avec la Commission. » Si l'on prend cet énoncé au mot, et c'est ce que l'on devrait faire, cet énoncé constitue à mon avis un refus du conseil d'exercer son autorité.

    Le conseil a indiqué précédemment qu'il avait examiné la preuve qui était défavorable au prestataire et le fait qu'il avait jugé nécessaire d'ajouter un paragraphe indiquant que le conseil avait entrepris sa tâche tout en ayant une méprise fondamentale à l'égard de son rôle. S'il y avait des « écarts » dans la manière de calculer le versement excédentaire, il relevait du conseil de les identifier et de statuer en conséquence. En suggérant au prestataire d'en débattre auprès de la Commission, laquelle avait déjà statué en la matière, le conseil a refusé clairement de s'acquitter de ses responsabilités. C'était également en conflit, et l'on peut le noter, avec le rapport de la décision du président, mentionné plus haut, selon lequel la seule question qui devait être élucidée à l'audience était celle de savoir si les montants déclarés par l'employeur et le prestataire étaient exacts.

    L'appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et cette cause est renvoyée devant un conseil arbitral différemment constitué. La décision du conseil arbitral du 7 octobre 1999 devra être enlevée du dossier.

    James K. Hugessen

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)

    Le 24 mai 2000

    2011-01-16