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  • CUB 48580

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
    L.C. 1996, ch. 23

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Karima Dossani

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    North York (Ontario) le 19 juillet 1999.

    DÉCISION

    Appel entendu à Toronto (Ontario) le 10 avril 2000

    LE JUGE-ARBITRE STEVENSON

    Mme Dossani interjette cet appel à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral qui a rejeté son appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission la rendant inadmissible aux prestations de chômage en raison du fait qu'elle aurait volontairement et sans motif valable quitté son emploi.

    Le dossier présente un milieu de travail hostile et malheureux. Le conseil arbitral a conclu que Mme Dossani avait eu des désaccords avec d'autres employés et avec son employeur tout au long de ses cinq années de travail à cet endroit. Il a aussi conclu qu'elle avait d'autres solutions que de démissionner, notamment la recherche d'un autre emploi avant de démissionner.

    L'alinéa 29(c) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule qu'un motif de démission volontaire existe si le prestataire n'a d'autre choix que de démissionner, compte tenu de toutes les circonstances, dont plusieurs circonstances énumérées, y compris une qui mentionne l'antagonisme avec un surveillant, si le prestataire n'est pas le principal responsable de cet antagonisme.

    J'établis un rapport d'égalité entre ce que le conseil appelle un « désaccord » et ce que la Loi appelle « antagonisme. » Lorsqu'un conseil arbitral conclut qu'il y a antagonisme entre un employé et un surveillant, il doit déterminer si la prestataire est ou non principale responsable de cet antagonisme avant de déterminer que d'autres solutions s'offrent à elle, compte tenu des circonstances. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en déterminant ce dernier point sans d'abord établir si la prestataire était principale responsable de l'antagonisme.

    L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée pour audition par un nouveau conseil arbitral. La décision du premier conseil arbitral doit être retirée du dossier avant de le présenter au nouveau conseil. Le nouveau conseil arbitral ne sera pas limité à la question d'antagonisme mais devra tenir compte des circonstances pertinentes avant de tirer sa conclusion.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    Fredericton (Nouveau-Brunswick)
    Le 1er juin 2000

    2011-01-16