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  • CUB 48728

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    BILLY JOE NOSEWORTHY

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Gander (Terre-Neuve) le 30 décembre 1998.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R.E. SALHANY C.R.

    Le présent appel a été entendu à Gander (Terre-Neuve) le lundi 3 avril 2000.

    La question en litige est de déterminer si l'appelant a omis de faire la preuve de sa disponibilité pour travailler alors qu'il suivait un cours de formation. L'appelant, alors âgé de 18 ans, était retourné à l'école pour terminer sa douzième année. Il avait déboursé 250 $ pour suivre ce cours. Il se rendait à l'école tous les jours de 9 h à 15 h. Dans son analyse, le conseil arbitral a conclu qu'en ayant des cours tous les jours, l'appelant n'avait pas fait la preuve de sa disponibilité pour travailler. Le conseil a cependant omis d'appliquer les critères appropriés.

    Présumer que parce qu'une personne suit des cours pendant toute une journée, elle n'est pas disponible pour travailler n'est qu'une hypothèse. Une présomption ne permet pas d'attester que le prestataire est disponible ou non pour travailler. Le fardeau de la preuve repose sur le prestataire uniquement en l'absence d'élément probant convaincant.

    Dans le cas présent, l'appelant a indiqué au conseil qu'il cherchait du travail et était prêt à quitter l'école s'il en trouvait. Cette preuve, si elle avait été admise par le conseil, réfutait la présomption à l'effet que l'appelant n'était pas disponible pour travailler. Le conseil a reconnu la preuve mais a conclu qu'en suivant des cours toute la journée, il ne satisfait pas aux exceptions qui permettent de prouver sa disponibilité. Si la reconnaissance de cette preuve signifie que le conseil l'accepte, alors l'appelant aurait satisfait à l'exception prouvant sa disponibilité.

    Mme McManus a soutenu que la « reconnaissance » de cette preuve ne signifie pas nécessairement son « admission ». On pourrait même alléguer que puisque le conseil a déterminé que l'appelant n'a pas réussi à prouver qu'il satisfaisait à une exception, il a rejeté son témoignage. À mon avis, ce n'est pas une bonne évaluation de la décision du conseil.

    La pièce 5 indique que l'appelant a communiqué avec trois employeurs éventuels et appuie sa thèse à l'effet qu'il cherchait du travail. Aucune preuve contraire n'a été soumise à la Commission.

    Par conséquent, cet appel doit être accueilli et il doit être établi que l'appelant était disponible pour travailler.

    R.E. Salhany

    Juge-arbitre

    Gander (Terre-Neuve)
    Le 3 avril 2000

    2011-01-16