TRADUCTION
Appel entendu à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 3 mars 2000.
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
LLOYD FRASER et al
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Sydney (Nouvelle-Écosse) le 24 juin 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE W. J. GRANT
Le présent appel a été interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision unanime du conseil arbitral rendue à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 24 juin 1999, décision qui avait eu pour effet d'accueillir l'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de celle de l'agent de l'assurance-emploi au sujet du litige concernant le conflit de travail.
Cet appel a été interjeté par la Commission en vertu de l'article 115.2 a), b) et c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le prestataire et les autres intervenants travaillaient pour un magasin Canadian Tire situé à Sydney (Nouvelle-Écosse). Ils ne faisaient pas partie du syndicat mais il y avait un conflit de travail entre le syndicat et la direction. Pendant ce conflit, le prestataire et d'autres personnes se retrouvaient sans emploi.
L'article 36 de la Loi se lit comme suit :
« 36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant :
a) soit la fin de l'arrêt de travail;
b) soit, s'il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.
(...)
(4) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé. »
Les preuves présentées au conseil arbitral semblaient indiquer que le prestataire et ses collègues, n'étant pas membres du syndicat, ne participaient pas au conflit de travail et ne le finançaient pas. Cependant, la question est de savoir s'ils étaient directement intéressés dans ce conflit de travail qui a causé l'arrêt de travail.
Le conseil a déterminé, après s'être penché sur la question, que les prestataires avaient un intérêt indirect à ce sujet plutôt qu'un intérêt direct.
L'une des questions principales portait sur les pratiques antérieures. Selon la jurisprudence, on peut se fier aux pratiques antérieures pour déterminer ce qui risque d'arriver à l'avenir. Ce principe n'a pas été reconnu par l'ensemble de la jurisprudence, mais a été adopté dans certains cas et rejeté dans d'autres.
Dans le cas présent, l'avocat du prestataire a déclaré que l'employeur venait tout juste de devenir propriétaire de la franchise et qu'il s'agissait de la première fois qu'il devait faire face à une situation de grève.
L'employeur s'est présenté devant le conseil et a apparemment indiqué à celui-ci que quelle que soit l'entente passée avec le syndicat, elle ne serait pas nécessairement mise en œuvre pour le prestataire et les autres travailleurs qui n'étaient pas membres du syndicat, mais qu'il négocierait avec eux de manière individuelle et qu'il n'était pas certain de leur accorder les mêmes avantages que ceux qui seraient octroyés aux membres du syndicat. Par conséquent, il n'est pas certain que les prestataires puissent tirer profit des avantages accordés aux syndiqués en raison de l'arrêt de travail découlant du conflit de travail.
Il y a aussi la question de savoir ce qui constitue un intérêt indirect par rapport à un intérêt direct. Évidemment, le terme qu'utilise la Loi est « directement intéressé » et cela n'a pas forcément un lien avec les avantages.
À la demande du procureur, la Commission devait obtenir un enregistrement et une transcription de l'audience du conseil arbitral. J'ai maintenant reçu la transcription et je ferais quelques commentaires au sujet des éléments que l'on trouve dans la transcription. M. Fraser, le prestataire, ne faisait pas partie du syndicat et, à ce titre, les conditions de la nouvelle convention collective que l'on était en train de négocier ne lui seraient pas profitables. M. Acherson, un ancien propriétaire de la franchise Canadian Tire, a indiqué qu'il n'était pas tenu de suivre ce que son prédécesseur avait fait, car il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Cet employeur a choisi de donner au prestataire les mêmes avantages que ceux de la convention collective, même s'il n'était pas membre du syndicat.
L'employeur ou propriétaire suivant de la franchise s'appelait Burns et il n'était pas tenu de suivre l'exemple de son prédécesseur, mais a choisi de le faire. L'employeur actuel est M. MacKenzie. Il s'agissait de sa première convention collective. Il n'était pas tenu d'offrir au prestataire tous les avantages négociés par la convention collective. Cependant, lors d'une discussion que le prestataire a eu avec M. MacKenzie, il a appris que lorsque les négociations seraient terminées avec le syndicat, les deux se rencontreraient afin de négocier une entente à son sujet. Il a indiqué, à la page 12 de la transcription, qu'il ne pensait pas qu'on lui accorderait forcément les mêmes avantages que les syndiqués. Le prestataire indique à la page 14 que tandis que les autres recevaient des indemnités de grève pendant le conflit, il devait se contenter de l'aide sociale.
À la page 16 le prestataire indique que les gestionnaires ont obtenu des prestations d'assurance-emploi parce qu'ils étaient en mesure de négocier leurs propres conditions avec l'employeur.
M. MacKenzie, le nouveau propriétaire, a expliqué qu'il avait une compagnie distincte de celle du propriétaire précédent et qu'il n'était pas tenu de respecter les pratiques de ses prédécesseurs. Il a déclaré que les propriétaires précédents n'avaient pas été tenus de suivre le précédent qui consistait a offrir aux employés non syndiqués les mêmes avantages qu'aux employés syndiqués.
Il a indiqué que pour les autres propriétaires il s'agissait d'une question discrétionnaire et qu'ils ont tout simplement décidé qu'ils agiraient ainsi.
À la page 21, M. MacKenzie a déclaré qu'il n'était pas obligé de mettre en œuvre les conditions de la convention collective à l'égard du prestataire. En décembre, il a décidé que ce ne serait pas le cas, mais qu'il s'occuperait de M. Fraser et de M. Williams, en temps et lieu, de façon distincte. M. Williams était l'autre employé non syndiqué. Il a déclaré qu'une telle démarche serait dans leur meilleur intérêt et dans le meilleur intérêt de la compagnie.
M. MacKenzie a déclaré que la convention collective avait une durée de trois ans, mais qu'il négocierait avec M. Fraser et M. Williams sur une base annuelle et qu'il y aurait un contrat de travail écrit. Il a affirmé que le contrat leur accorderait des avantages différents de ceux de la convention collective. Il a déclaré :
1) que les congés de maladie seraient différents,
2) qu'ils ne recevraient pas un salaire horaire mais un salaire fixe,
3) qu'il y aurait des différences du point de vue des congés.
Il a déclaré que l'employeur précédent s'était mis d'accord avec ces deux employés pour qu'ils reçoivent les mêmes avantages que ceux offerts dans la convention collective jusqu'à ce que celle-ci parvienne à échéance.
M. MacKenzie a déclaré que les conditions seraient négociées de façon indépendante et distincte par rapport à la convention collective. Il a également déclaré que la plupart des conditions seraient très différentes des conditions énumérées dans la convention collective.
Dans certains cas, les conditions seraient meilleures; par exemple, les congés de maladie seraient accordés de manière automatique, les employés ne seraient pas tenus de suivre une procédure de grief comme doivent le faire les membres du syndicat et le Code du travail s'appliquerait à eux. M. MacKenzie a indiqué que la protection médicale pourrait être différente.
M. MacKenzie a déclaré que les deux pouvaient joindre le syndicat à tout moment, mais qu'ils ne seraient pas en mesure de faire des réclamations au sujet des décisions prises par l'employeur avant qu'ils ne joignent le syndicat. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'ils pourraient conserver leur ancienneté s'ils se joignaient au syndicat, et que s'ils ne conservaient pas leur ancienneté, il n'y aurait aucun avantage à joindre le syndicat.
M. MacKenzie a également déclaré que la convention collective portait les noms des personnes auxquelles le contrat faisait référence et qui travaillaient 40 heures par semaine. Ils reçoivent une protection relative aux 40 heures de travail par semaine ainsi que certains avantages. Ils ne peuvent être congédiés, ils peuvent ne pas être tenus de travailler les samedis soirs ni après 18 h. Ils sont assurés d'obtenir divers avantages. Les mêmes avantages ne seraient pas forcément octroyés à M. Fraser et à M. Williams.
M. MacKenzie a indiqué que l'on ferait peut-être une révision de leurs descriptions de travail et qu'elles pourraient être différentes de la description actuelle. M. MacKenzie a également souligné, comme l'avait déjà fait M. Fraser, qu'il avait l'intention de négocier une entente qui serait différente de la convention collective.
M. MacKenzie a précisé que le poste de M. Fraser était caractérisé par un horaire plus souple. Il pourrait y avoir une division des quarts de travail, le prestataire travaillant tôt le matin et/ou tard la soir selon le moment de l'année. Les priorités seraient différentes, il aurait un emploi dont les fonctions pourraient être modifiées et qui serait assez souple. La situation pourrait l'amener à arriver tôt et/ou à rester tard. M. MacKenzie a déclaré que certaines clauses de la convention collective ne lui permettaient pas de diviser les quarts de travail ni de demander aux gens de travailler le dimanche.
Les causes entendues par la Cour d'appel fédérale ont été assez unanimes du point de vue des commentaires selon lesquels chaque affaire doit être jugée selon les faits qui la caractérisent.
L'article portant sur les avantages directs ou indirects a suscité de nombreux débats, et les précédents ne sont pas unanimes pour ce qui est de savoir si les pratiques antérieures ont une force exécutoire sur les pratiques à venir. En effet, le fait qu'un ancien employeur ait accordé, après la ratification d'une convention, les mêmes avantages aux employés qui ne faisaient pas partie du syndicat qu'à ceux qui en étaient membres ne signifie pas forcément qu'il fera la même chose à l'avenir. Cette situation est rendue plus complexe encore du fait qu'il s'agit parfois de gens qui travaillent à temps partiel, de travailleurs occasionnels ou de gens qui ne font pas partie de la même catégorie que certains membres du syndicat.
Dans le CUB 14021, Lyn Cole, le juge en chef Jerome s'est prononcé au sujet d'une prestataire qui travaillait à titre d'enseignante occasionnelle ou suppléante. À la page 3 de la décision, il cite le passage suivant de la décision du juge McNair dans l'affaire Mensforth (CUB 12900) :
« La question de l'intérêt direct des prestataires dans le conflit collectif reste beaucoup plus litigieuse. Les prestataires disent qu'ils ne l'étaient pas. La Commission soutient qu'ils l'étaient, même s'ils n'étaient pas membres du syndicat et que leurs conditions d'emploi n'étaient pas régies par la convention collective. À l'appui de cela, la Commission fait valoir la politique du collège de fonder la rémunération des enseignants sessionnels sur celle négociée par le syndicat en vertu de la convention collective. Cela ne saurait constituer en soi un "intérêt direct" au conflit collectif. Au contraire, il s'agirait plutôt d'un "intérêt indirect", surtout si l'employeur n'est pas obligé de maintenir la parité entre les salaires des employés syndiqués et non syndiqués. »
Le juge en chef Jerome a également cité Procureur général du Canada contre Hurren , 29 D.L.R. (4e) 252, en ce qui à trait à la possibilité que la prestataire enseigne de nouveau dans cette école et que, par conséquent, elle profite des conditions résultant du conflit de travail. À ce sujet, il a déclaré :
« à savoir qu'un tel intérêt dans un conflit ne serait pas du tout direct. Après la fin de son contrat, je ne crois pas que l'on puisse soutenir que la prestataire appartenait encore à la classe ou au rang des employés en grève. (Voir Wallace, CUB 13738.) »
À la page 4 de sa décision, le juge Jerome déclare :
« Même si la nature du travail était la seule considération à cet égard, la même conclusion s'appliquerait. I1 est expressément interdit au conseil scolaire de contracter de façon permanente avec les enseignants suppléants. Ceux-ci ne peuvent aspirer à rien de plus que des contrats de suppléance. Par conséquent, la relation avec leur employeur diffère considérablement de celle des enseignants permanents. En outre, les fonctions qu'ils exécutent diffèrent à des degrés divers de celles qu'exécutent les enseignants permanents et leurs conditions de travail sont nettement différentes en ce qui touche les avantages et la sécurité. »
Il a conclu que l'enseignante occasionnelle n'avait aucun intérêt direct dans le conflit de travail.
Dans l'affaire Marina MacDonald (CUB 23020), le juge MacKay a cité la remarque du juge en chef Jerome dans l'affaire Cole et s'est rallié à son opinion. Il a fait de même avec la décision du juge McNair dans l'affaire Mensford.
À la page 12, le juge MacKay a cité l'affaire Cormier (CUB 14585), dans laquelle le juge McNair a déclaré que le fait que l'on octroie à un non-syndiqué qui ne fait pas la grève une augmentation salariale négociée par un syndicat, alors que l'employeur n'a aucune obligation contractuelle de lui accorder cette augmentation salariale, ne constitue pas forcément un intérêt direct.
« Bien qu'elle admette que la prestataire n'était pas membre du syndicat, la Commission prétend néanmoins qu'elle bénéficiait de la convention collective antérieure qui exigeait que les employés à temps partiel soient rémunérés au même taux que les employés à temps plein occupant des postes comparables. Comme les salaires étaient une des principales questions en cause dans la grève, la Commission soutenait que les employés à temps partiel devaient être considérés comme y étant directement intéressés parce qu'ils auraient probablement des augmentations de salaires comparables à celles des membres du syndicat.
(...)
À mon avis, le conseil a commis deux graves erreurs de droit ou de principe (...). La deuxième erreur est d'avoir conclu que la prestataire bénéficiait des négociations antérieures. Le libellé de l'article 44 de la Loi parle du présent en ce qui a trait au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail et l'intérêt du prestataire y est clairement envisagé comme étant direct plutôt qu'indirect. Bref, tout lien qui, sur le plan de l'intérêt, peut exister entre un prestataire et un conflit collectif doit, comme le prévoit la Loi, être "direct" de sorte qu'un avantage qui n'est pas directement lié au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail ne peut entraîner l'inadmissibilité d'un prestataire, comme en l'espèce. »
En conclusion, le juge McKay déclare :
« En me fondant sur les motifs avancés dans les affaires Mensforth, Cole, Cormier et Baronette, j'en conclus que le prestataire n'avait pas un intérêt direct à l'égard du conflit de travail à l'hôpital de son employeur, bien que les preuves documentaires aient permis de démontrer que des travailleurs occasionnels profiteraient de la grève, et même si son employeur a choisi d'augmenter son salaire après l'adoption d'une nouvelle entente salariale avec les travailleurs syndiqués. »
[TRADUCTION]
Dans la présente affaire, non seulement s'agissait-il du premier contrat que cet employeur négociait avec le syndicat, ce qui fait qu'il n'était pas tenu de se conformer aux pratique antérieures, mais il a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'octroyer aux deux prestataires non syndiqués les avantages accordés aux syndiqués en vertu de la convention collective. En fait, il a clairement indiqué qu'il négocierait de manière individuelle un contrat distinct avec ces deux employés.
J'ai soigneusement étudié les décisions du juge Pratte de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Légaré, A-512-97, ainsi que les CUB 37885 et 37886.
Le juge Pratte a déclaré que dans des affaires de ce genre il fallait résoudre des questions complexes à la lumière des faits particuliers à chaque affaire.
Il y avait au moins deux syndicats, un qui était en grève et l'autre qui ne l'était pas. Les membres des deux syndicats étaient en négociations avec le même employeur au sujet des salaires et des avantages.
L'étude des faits a permis de démontrer que les exigences étaient semblables au sujet de bon nombre d'éléments; les avantages étaient similaires et tous les employés devaient attendre que le litige soit réglé avant de pouvoir ratifier leurs conventions collectives réciproques.
Les faits relatifs à ces décisions étaient très différents de ceux de l'affaire Fraser qui sont à l'étude dans la présente affaire.
Non seulement le propriétaire ou l'employeur était décidé à ne pas suivre les pratiques antérieures, mais il a avancé un certain nombre de points qui seraient différents. Parmi ceux-ci, on comptait les prestations de maladie, c'est-à-dire la protection médicale, les horaires qui n'étaient pas de 40 heures par semaine, le fait que les horaires soient plus souples, une description de travail différente et le fait que ces employés n'étaient pas protégés par la convention collective pour ce qui est des congédiements.
L'employeur a déclaré qu'il avait l'intention de négocier une entente différente avec le prestataire. Un élément positif est que, à la page 39, on indique que dans ce cas le syndicat a accepté une baisse. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une réduction du taux horaire, mais les deux prestataires avaient un salaire fixe plutôt qu'un taux horaire.
La transcription de l'audience menée par le conseil arbitral indique que le conseil a posé de nombreuses questions probantes à l'employeur, en particulier au sujet du poste occupé par le prestataire, par l'autre prestataire et par les employés touchés par la convention collective.
La transcription indique que le prestataire pourrait toujours joindre le syndicat s'il le désirait. Cela est peut-être vrai, mais il semblerait que cette option comporte des côtés négatifs. Si le prestataire le faisait, il se pourrait qu'il perde son ancienneté. Il serait alors amené à reprendre un horaire de 40 heures par semaine sans les avantages dont il dispose actuellement pour ce qui est de la souplesse. La question de savoir si le syndicat voudrait de lui pourrait également être évoquée. Certains ont déjà souligné que lorsqu'il y avait une grève ou un lock-out, il n'y avait pas toujours de bonnes relations entre les membres du syndicat et les autres. De plus, la convention collective est apparemment conclue entre les membres de l'unité de négociation et l'employeur. Il n'y a aucune indication permettant de savoir si la convention collective peut être modifiée ou si elle comporte des dispositions permettant d'ajouter des membres.
Personne n'a remis en cause la procédure suivie par le conseil ni le domaine de compétence.
J'en conclus que le conseil n'a pas enfreint de principe de justice naturelle ni agi au delà de ses compétences ou refusé de les exercer.
Le conseil disposait des présentations de la Commission (pièce 17) dans lesquelles étaient énoncées les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement, ainsi que la jurisprudence permettant d'interpréter la Loi dans les affaires CUB
Le conseil, dans sa décision, a fait référence à certaines décisions CUB Je conclus que le conseil n'a pas rendu une décision entachée d'une erreur de droit.
Je conclus que les faits énoncés dans la décision du conseil provenaient des documents qui avaient été portés à sa connaissance. J'en conclus que le conseil n'a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée rendue de manière absurde ou arbitraire sans tenir compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
Je conclus que le conseil disposait d'éléments lui permettant de justifier ses conclusions. Selon moi, les faits énoncés par le conseil dans le cadre de sa décision étaient des faits pertinents. J'en conclus que l'interprétation du conseil quant aux renseignements dont il disposait était raisonnable et compatible avec diverses affaires dont les faits étaient tous différents, mais qui permettent de justifier les conclusions et la décision rendue par le conseil.
Il y a suffisamment d'éléments dans cette affaire, selon moi, pour rejeter la présomption, si telle présomption existe réellement, que les pratiques antérieures permettent de déterminer les pratiques à venir. Il se pourrait que, dans certains cas, on puisse établir ce genre de rapports. Cependant, dans les circonstances j'en conclus qu'il serait déraisonnable de le faire.
Selon moi, dans cette affaire, les faits sont suffisamment différents des nombreux autres cas cités au sujet desquels on a conclu qu'il y avait un intérêt direct, pour que le conseil puisse, dans le cas présent, conclure que l'intérêt n'était pas direct. Dans le cas présent, je crois que le prestataire n'avait, tout au plus, qu'un intérêt secondaire.
L'appel est rejeté. J'aimerais remercier les deux avocats pour les documents pertinents et l'enregistrement de l'audience qu'ils m'ont fournis.
W.J. Grant
Juge-arbitre
Présents :
Gerald MacKenzie, procureur du prestataire, Lloyd Fraser
Pour la Commission : Kathleen McManus
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 18 juillet 2000