EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
-et-
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
REYNAUD LAROCQUE
-et-
RELATIVEMENT à un appel interjeté par le prestataire auprès d'un juge-arbitre à ; l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral rendue le 22 juin 1999 à Bathurst, Nouveau-Brunswick.
D É C I S I O N
A. Gobeil, juge-arbitre
Dans cette affaire, le prestataire-appelant en appelle d'une décision d'un Conseil arbitral qui a maintenu la décision de la Commission qui portait sur :
a) une rémunération non déclarée ;
b) l'imposition d'une pénalité pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou
trompeuses ;
c) l'imposition d'un avis de violation très grave.
La décision du Conseil arbitral ne rencontre pas les exigences de l'article 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi. Il est difficile sinon impossible de trouver de façon clairement énoncée un exposé des conclusions du Conseil sur les questions de faits que ses membres ont retenues comme essentielles au soutien de leur décision.
La difficulté vient en partie des expressions utilisées par les membres du Conseil pour titrer chacune des parties de leur décision :
« EXPOSÉ DES FAITS » ; « CONCLUSION » ; « DÉCISION ».
Il est difficile de savoir si, par exemple, « l'exposé des faits » constitue un exposé des faits qu'ils ont retenus de la preuve et sur lesquels ils fondent leur décision ou s'il s'agit de faits tels qu'exposés par la Commission.
La partie « conclusion » prête aussi à ambiguïté lorsque sous ce titre les membrés du Conseil disent « Basé sur les faits dans le dossier, nous sommes d'accord avec la Commission sur les trois litiges suivants.. »
Les « faits dans le dossier » sont-ils ceux que la Commission a considérés pour arriver à une décision avec laquelle le Conseil se déclare d'accord ou s'agit-il de faits que le Conseil arbitral a retenus après avoir pesé et évalué la preuve de façon objective et indépendante.
Enfin, alors que le Conseil arbitral se prononce sur un appel d'un prestataire d'une ou de plusieurs décisions de la Commission, il est inapproprié, comme on le fait dans la décision sous étude, de dire que « les membres du Conseil arbitral, d'une décision unanime, appuient les décisions de la Commission. » (mon souligné)
Il ne s'agit pas d'appuyer une décision contestée de la Commission, d'où l'appel fait au Conseil arbitral. Il s'agit d'accueillir ou de rejeter l'appel, ce qui a comme conséquence de maintenir ou de casser la décision de la Commission sous appel.
Il y a une jurisprudence relativement abondante sur les exigences de l'article 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi (autrefois l'article 79(2) de la Loi sur l'assurance-chômage).
Pour le cas qui nous concerne, les affaires Tremblay (CUB 10945), Conchatre (CUB 10396A) et Dugan (CUB 14987) rappellent qu'il n'est pas suffisant de résumer les décisions de la Commission et de conclure qu' « après avoir pris connaissance du dossier», les décisions de la Commission apparaissent bien fondées.
Dans l'affaire Marshall (CUB 10320), le juge Reed rappelait qu'un Conseil arbitral ne rencontre pas les exigences de 79(2), maintenant 114(3), en disant qu'il a examiné tous les renseignements au dossier et qu'il est d'accord avec la décision de la Commission.
Dans notre cas, les membres du Conseil arbitral « appuient unanimement les décisions de la Commission », sans que l'on puisse savoir sur quels faits ils se basent, est certainement inacceptable. Le défaut de relater brièvement mais clairement les faits essentiels qui sont à la base de la décision du Conseil arbitral fait en sorte que telle décision ne rencontre pas les exigences de 114(3) de la Loi, ce qui constitue une erreur en droit.
Cet article exige de façon impérative que la décision du Conseil arbitral comprenne un exposé de ces faits (Ayotte, CUB 8200) (Mulligan, CUB 19228) (Nadon, CUB 19156). Cette jurisprudence est constante.
Pour toutes ces raisons, je retourne le dossier devant un Conseil arbitral nouvellement constitué afin que ses membres procèdent à une nouvelle audition et rendent une décision en conformité avec les exigences de l'article 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.
Albert Gobeil,
juge-arbitre
Beresford, Nouveau-Brunswick
Le 16 juin 2000.
2011-01-16