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    CUB 49211

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DAVID JUSTICE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Victoria (Colombie-Britannique) le 18 mars 1999.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE MARIN

    Le présent appel, interjeté par l'employeur, a été entendu devant le juge-arbitre à Victoria, en Colombie-Britannique, le 8 juin 2000.

    Le prestataire avait demandé des prestations ordinaires, mais la Commission, après avoir étudié les circonstances, a rejeté la demande du prestataire puisqu'elle était d'avis que ce dernier avait quitté son emploi sans motif valable en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant un conseil arbitral qui a étudié soigneusement les circonstances de la rupture de la relation entre le prestataire et son employeur. Le conseil arbitral a conclu à l'unanimité que la conduite du prestataire n'avait pas atteint l'inconduite, que ce dernier avait été licencié et qu'on n'avait pas accepté son chèque de paye à la banque, ce qui a par le fait même soulevé des préoccupations sur le plan financier et donné lieu à un motif valable en vertu de l'article 29 de la Loi.

    Je reproduis le paragraphe final de la décision du conseil arbitral qui se trouve à la pièce 17.4 :

    CONCLUSIONS :

    Le conseil arbitral a étudié soigneusement la preuve dans son ensemble.

    Le conseil arbitral est confronté à des preuves également convaincantes quant à savoir si le prestataire a quitté son emploi ou s'il a été licencié. Dans les circonstances, le conseil arbitral n'a d'autre choix que de donner le bénéfice du doute au prestataire. En conséquence, le conseil arbitral conclut que le prestataire a été licencié.

    Le conseil arbitral conclut aussi que la conduite du prestataire n'a pas atteint l'inconduite. Le prestataire et Mme Saxby se sont peut-être échangé des propos désobligeants, mais on peut comprendre que le dialogue s'était échauffé en raison du fait qu'on n'avait pas accepté le chèque de paye du prestataire à la banque et en raison des préoccupations sur le plan financier qui ont été soulevées par les deux parties.

    DÉCISION :

    L'appel est accueilli.

    L'appel de l'employeur a été entendu en l'absence du prestataire qui avait renvoyé l'avis sans fournir aucune explication que ce soit. L'employeur ne convient pas de la version des événements retenue par le conseil arbitral et il est d'avis que ses conclusions sont erronées et tendancieuses; il a également soutenu que le prestataire ne devait pas recevoir de prestations.

    Un principe fondamental de la loi veut que le conseil arbitral soit le juge des faits. Dans la présente affaire, il a étudié les faits à fond, autant ceux que renferme le dossier d'appel que ceux qui ont été présentés en preuve par les diverses parties. Il a conclu que s'il fallait attribuer la faute à l'une ou l'autre des parties, il fallait que ce soit l'employeur qui n'a pas payé le prestataire et a omis de respecter ses obligations financières, ce qui explique pourquoi le prestataire a fait preuve d'angoisse et même de colère en soutenant que cette situation s'était produite à plus d'une reprise.

    À mon avis, le non-paiement des services rendus par un employé qui travaille à l'heure ou à la semaine est inacceptable; si un tel non-paiement s'est produit à plus d'une reprise et qu'il finit par entraîner une cessation d'emploi unilatéralement à la demande de l'employé, son départ est justifié en vertu du droit des assurances.

    Le conseil arbitral n'a commis aucune erreur dans sa conclusion de faits ni dans l'évaluation de la loi, et l'appel de l'employeur est rejeté.

    R.J. Marin

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 26 août 2000

    2011-01-16