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    CUB 49221

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SELBY A. PEARCE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Corner Brook (Terre-Neuve) le 8 mars 2000.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE RICHE

    M. Pearce interjette cet appel en invoquant le motif qu'il devait travailler à titre de préposé de rampe dans une station service. Ce travail demande de graisser et de faire la vidange d'huile des automobiles. Lorsqu'il a été embauché, ses tâches consistaient à laver des automobiles et à tondre le gazon autour de la station service. M. Pearce a précisé que la déclaration de l'employeur à l'effet que le prestataire ne faisait aucun travail de mécanique était une fausse déclaration. M. Pearce a mentionné qu'il faisait des travaux de mécanique, qu'il vidangeait les radiateurs et réparait les freins des automobiles. Il effectuait parfois ces tâches sans surveillance et parfois sous surveillance. Il réparait aussi des directions à crémaillère et installait des bougies d'allumage et des alternateurs dans les automobiles.

    Il a quitté son emploi en raison du fait qu'il a demandé une augmentation de salaire pour faire des travaux de mécanique; à titre de préposé de rampe, il était rémunéré au taux horaire de 6 $.

    Il semble que le conseil n'ait pas suffisamment tenu compte du fait qu'il effectuait ce genre de travail qui ne fait pas partie des particularités d'un poste de préposé de rampe de station service.

    Je suis d'avis, selon la preuve, que cette affaire comprend une question de crédibilité et une question à savoir si le conseil a bien tenu compte des autres tâches accomplies par M. Pearce. Je suis convaincu qu'il a fait des travaux de mécanique qui ne faisaient pas partie des particularités d'un poste rémunéré au taux horaire de 6 $. Je suis d'avis que si M. Pearce devait faire des tâches méritant une meilleure rémunération, il aurait dû être rémunéré en conséquence. Cette question aurait dû être négociée entre l'employeur et M. Pearce. La seule preuve présentée est le fait que M. Pearce a demandé plus d'argent pour effectuer ces tâches et que l'employeur a refusé. Voilà la raison pour laquelle M. Pearce a quitté son emploi.

    Je suis d'avis que si les propos de M. Pearce sont crédibles, il avait pleinement raison de demander une meilleure rémunération pour effectuer des travaux de mécanique normalement mieux rémunérés. Si l'employeur lui avait demandé de faire ce genre de travail et s'il avait refusé de le rémunérer en conséquence pour ce genre de travail, alors je suis d'avis que M. Pearce aurait eu un motif valable pour quitter son emploi.

    J'ai décidé de renvoyer cette affaire à un nouveau conseil arbitral pour réexamen de cette question en précisant que si le conseil conclut que M. Pearce a effectué du travail méritant une meilleure rémunération, il aurait donc dû recevoir un meilleur salaire. Si l'employeur a refusé de mieux le rémunérer pour du travail de mécanique, M. Pearce avait le droit et un motif valable pour quitter son emploi.

    Par conséquent, j'ordonne le renvoi de cette affaire à un nouveau conseil arbitral pour une nouvelle audition en vue de déterminer ces questions

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St. John's (Terre-Neuve)
    Le 26 juillet 2000

    2011-01-16