CUB 49560
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
Grace Thomson
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
l'encontre d'une décision unanime du conseil arbitral rendue à
Peterborough (Ontario) le 2 juin 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE MURDOCH
J'ai entendu cette affaire à Peterborough (Ontario) le 22 août 2000.
La prestataire interjette appel de l'exclusion pour une durée indéterminée qu'on lui a imposée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi pour avoir volontairement quitté son emploi sans motif valable.
La prestataire a travaillé pour la Unionville Home Society jusqu'au 2 avril 1999, date à laquelle elle a volontairement quitté son emploi. À la pièce 3-1, la prestataire indique qu'elle a quitté son emploi parce que le coût de la vie est trop élevé à Toronto. Dans sa lettre d'appel (pièce 9), elle le confirme :
« La principale raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi à Markham et que j'ai déménagé à Lindsay, c'est pour réduire nos dépenses d'hébergement et les autres dépenses connexes. »
La prestataire a en outre déclaré ce qui suit dans sa lettre d'appel :
« Mon mari est suivi par le Dr Grassman du Mount Sinai Hospital à Toronto pour un trouble respiratoire appelé asthme. En banlieue de Lindsay, où se trouve notre maison, il y a peu ou pas de pollution atmosphérique, ce qui lui est salutaire pour lui. »
Les décisions sur lesquelles la prestataire se fonde, Rust Mullin, Chaffe et Dueck ne s'appliquent pas puisque la Cour d'appel a énoncé que le principe à l'effet que l'un des conjoints doit être assuré d'avoir un autre emploi avant de déménager n'est pas un prérequis mentionné dans la Loi.
L'article 29 (c) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule que :
c) « le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas. »
Dans le CUB 21681, le juge Joyal s'est penché sur l'expression « compte tenu de toutes les circonstances » en déclarant :
« Lorsque la Loi dit "compte tenu de toutes les circonstances", elle exige l'examen de la totalité des éléments de preuve. »
À mon avis, le conseil arbitral n'a pas examiné la totalité des éléments de la preuve.
Le représentant de la prestataire, son mari, m'a dit que sa femme et lui sont mariés depuis une quarantaine d'années. En quittant son emploi pour être avec son mari, la prestataire a agi de la façon décrite dans le CUB 28982, où le juge-arbitre Houston déclare :
« Toutefois, dans les circonstances particulières de cet appel, et peut-être en interprétant largement plutôt que littéralement la Loi, j'estime que la prestataire a agi comme aurait agi toute épouse aimante et intelligente. Le même dictionnaire Oxford définit "obligation" entre autres comme "entente" liant les parties, contrat ou engagement écrit, devoir. »
Le juge McDonald de la Cour d'appel a maintenu la décision du juge-arbitre Houston en déclarant :
« Malgré les arguments éloquents proposés par Mme Osoko au nom du requérant, nous ne sommes pas convaincus, à la lumière des faits de la cause, que le juge-arbitre ait commis quelque erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que l'intimée n'avait pas quitté son emploi sans justification. »
À la pièce 13-3, on retrouve l'opinion minoritaire suivante :
« Toutes les circonstances pertinentes relatives à la situation donnée doivent être prises en compte. »
À mon avis, ce n'est pas ce qui s'est produit et j'appuie la position adoptée par la minorité.
L'appel est accueilli.
G. Murdoch
Juge-arbitre
Peterborough (Ontario)
le 13 septembre 2000