• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 49652

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    JAMES CASHA

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Brampton (Ontario) le 3 décembre 1999.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE GOULARD

    Le prestataire interjette appel à l'encontre de la décision unanime du conseil arbitral qui appuyait l'allégation de la Commission à l'effet que le prestataire n'était pas admissible aux prestations régulières de l'assurance emploi en raison de sa non-disponibilité consécutive aux restrictions de son permis de travail.

    Le prestataire a été à l'emploi de McNally and Sons Ltd., du 27 juin 1997 au 1er octobre 1999. Le 5 octobre, il a rempli une demande de prestations d'assurance-chômage indiquant qu'il avait perdu son emploi en raison d'un manque de travail. Or, la Commission a établi que le prestataire travaillait au Canada en vertu d'un permis de travail qui ne lui permettait de travailler que pour la firme McNally and Sons Ltd. La Commission a donc conclu que le prestataire que l'on n'avait pas autorisé à travailler pour une autre entreprise n'était pas disponible et que, pour ce motif, il n'était pas admissible à l'assurance-emploi.

    Le prestataire en appelle de la décision à l'encontre de la Commission auprès du conseil arbitral qui a rejeté l'appel unanimement. Il interjette maintenant appel de la décision à l'encontre du conseil arbitral auprès du juge-arbitre.

    Cet appel a été entendu à Windsor, Ontario, le 4 octobre 2000. L'appelant était présent. La Commission était représentée par M. Derek Edwards.

    Dans sa décision, le conseil arbitral énonce que l'appelant avait précisé qu'il était ingénieur et autorisé à travailler en vertu de l'ALENA et, que lorsqu'il aurait trouvé un travail auprès d'une entreprise prête à l'embaucher comme ingénieur, il n'aurait qu'à se présenter à un poste frontière pour obtenir un permis de travail. Le Conseil n'a pas accepté les prétentions du prestataire sous prétexte que l'on ne pouvait prévoir l'issue d'une enquête d'un agent des douanes. Le conseil a conclu que l'on ne considérerait le prestataire disponible que lorsqu'il serait en possession d'un permis de travail sans restriction ou de toute autre formalité l'autorisant à continuer de résider au Canada.

    La question de l'application de l'exigence de disponibilité en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'assurance emploi concernant les prestataires qui détiennent un permis de travail a été abordée récemment dans la décision à l'égard de Jozef Juris (CUB 44956). Dans ce cas, où les faits sont très semblables à ceux qui me sont présentés, le juge Haddad écrit :

    Le prestataire est un immigrant slovaque. Dès son arrivée au Canada, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration lui a fourni un document intitulé « Autorisation d'emploi », qui l'a autorisé à être embauché par la firme Acura Landscaping Ltd., mais qui lui a notamment défendu de travailler pour un autre employeur, d'exercer un autre emploi et de travailler à un autre endroit. Dans sa présentation orale, le prestataire a souligné qu'il avait payé des cotisations d'assurance-chômage, dont le montant avait été défalqué de chacun de ses chèques de paye par son employeur. À la suite de son licenciement, il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais la restriction qui lui a été imposée par les conditions de l'autorisation d'emploi l'empêchait d'être embauché.
    Quelque temps après son licenciement, le prestataire a effectué une nouvelle demande d'autorisation d'emploi au coût de 150 $ et, au moment opportun, un nouveau document lui a été émis et a ainsi entraîné l'annulation de la restriction à laquelle il avait été soumis. L'application d'une nouvelle autorisation indique que le prestataire était disponible pour travailler et prêt à être embauché. La restriction qui lui a été imposée l'a frustré dans son désir de travailler. Une question surgit quant à l'interprétation et à l'application de l'article 18. À mon avis, cet article s'applique à une circonstance où le prestataire n'est pas disponible pour travailler en raison de son absence ou de son engagement dans une activité de son propre choix, ce qui fait qu'il ne peut satisfaire au fardeau de la preuve de la disponibilité au travail. L'article n'est pas conçu pour s'appliquer à un cas où la non-disponibilité est imposée à un prestataire dans des circonstances indépendantes de sa volonté alors qu'il est prêt à travailler, qu'il est disponible à cette fin et qu'il est disposé à accepter un emploi. Dans le présent cas,le prestataire se voit obligé de payer des cotisations d'assurance-chômage en vertu des dispositions d'une loi fédérale et, ensuite, il est avisé qu'il n'a pas droit au bénéfice des prestations en raison d'une restriction qui lui a été imposée conformément à une autre loi fédérale.

    Le prestataire est ingénieur professionnel; il a perdu son emploi en raison des restrictions de son permis de travail. On l'a avisé que bien qu'il ait payé des cotisations d'assurance-chômage, il n'était pas admissible aux bénéfices des prestations qui lui ont été retenues jusqu'à ce qu'il ait un emploi assuré comme condition pour obtenir un permis de travail. Je suis entièrement d'accord avec le raisonnement et les conclusions du juge Haddad; l'article 18 ne s'applique pas aux circonstances considérées. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu'il a invoqué cet article.

    L'appel est accueilli.

    Guy Goulard

    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 13octobre 2000

    2011-01-16