CUB 49664
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
Loi du Canada 1996, c. 23
- et -
d'une demande de prestations présentée par
BERNICE OSMOND
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Edmundston (Nouveau-Brunswick) le 10 février 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE STEVENSON
La Commission en appelle de la décision du conseil arbitral faisant droit à l'appel de Mme Osmond d'après 1) une décision de la Commission à l'effet que la prestataire n'était pas admissible aux bénéfices des prestations de l'assurance-emploi en raison de son départ volontaire du travail sans motif valable et 2) parce qu'elle n'avait pas fait la preuve de sa disponibilité de travail.
Mme Osmond était employée comme gérante des ventes au Cambridge Suites Hotel à Sydney. Elle a quitté son emploi à la fin d'août 1999 afin de suivre un cours menant à une accréditation en enseignement à l'Université du Maine à Fort Kent, dans le Maine. Elle habitait à Saint-François-de-Madawaska, au Nouveau-Brunswick pendant qu'elle suivait ce cours.
Le conseil arbitral a accueilli son appel sur la question de la disponibilité d'après ses antécédents d'études parallèlement au travail. Concernant cette question, je ne crois pas que le conseil arbitral ait commis une erreur de droit ou de principe ou qu'il ait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.
Au sujet de la question du motif valable, le conseil a énoncé « qu'elle avait quitté son emploi en raison des heures supplémentaires reliées à son poste de gestion et qui entraînaient un stress chez ses enfants (sa famille) ».
Au cours de la présente audience, Mme Osmond a présenté un exposé écrit décrivant le stress relié à son travail qu'elle-même, son époux et ses deux enfants subissaient. Occupant un poste de gestion, ses heures dépassaient le « 9 à 5 ». Elle devait fréquemment rester à l'hôtel après 17 h. À chaque mercredi soir, elle devait assister à la réception des gestionnaires à l'intention des invités. Elle devait travailler à l'extérieur de la ville au moins une semaine par mois. Elle devait être de service comme gestionnaire toutes les cinq semaines.
Ce cas est semblable à celui du CUB21401 dans lequel le juge Strayer a accueilli l'appel d'une prestataire employée comme gestionnaire d'une piscine municipale. Le travail entraînait de longues heures irrégulières et demandait de répondre à des urgences à toute heure. Le juge-arbitre a conclu que les circonstances « de l'obligation de prendre soin d'un enfant » s'appliquaient et que par conséquent, la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.
Le critère de motif raisonnable consiste à savoir si la prestataire a quitté volontairement son emploi et si son départ constituait la seule solution raisonnable eu égard aux circonstances.
Je ne suis pas convaincu que le conseil arbitral ait commis une erreur de droit ou de principe ou qu'il ait fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 1er novembre 2000