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    CUB 50250

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    LEANNE ADOLPH

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Edmonton (Alberta) le 16 mars 2000.

    DÉCISION

    Appel entendu à Edmonton (Alberta) le 15 novembre 2000

    LE JUGE-ARBITRE HADDAD, C.R.

    La prestataire a interjeté cet appel sur une question de répartition de gains non déclarés par la prestataire concernant un emploi pendant la période du 30 avril 1995 au 14 octobre 1995.

    La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 11 mai 1995 et une demande initiale est entrée en vigueur le 30 avril 1995.

    La période de prestation de la prestataire ayant été établie avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'assurance-emploi, les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage (loi sur l'A.-C.) sont applicables à cet appel. La prestataire prétend que le conseil arbitral a commis une erreur de droit.

    La Commission d'assurance-emploi, suite à une procédure d'enquête, a appris que la prestataire avait fait, pour l'année d'imposition 1995, une déclaration de revenu dans laquelle elle avait déclaré un revenu d'affaires.

    Le mari de la prestataire exploite une ferme et la prestataire y remplit certaines fonctions. Elle exécute diverses tâches, tient les livres de la ferme et s'occupe de payer les dépenses agricoles. Le revenu déclaré par la prestataire lui a été attribué pour l'année 1995, dans le cadre du processus de fractionnement du revenu recommandé par leur comptable afin de minimiser le montant des impôts à payer. La prestataire a expliqué que les prestations reçues n'ont pas été considérées à ce moment, car elle ignorait le lien entre les prestations et le fractionnement du revenu.

    La Commission a écrit à la prestataire le 25 novembre 1995 pour l'informer qu'elle réexaminait sa demande de prestations. La prestataire, dans son témoignage oral, a contesté le droit de la Commission de réexaminer sa demande de prestations en raison de l'expiration de la période de restriction de trente-six mois à l'égard d'une nouvelle étude de la demande. Elle a référé au paragraphe 52(1) de la Loi sur l'assurance-emploi. La disposition correspondante applicable de la Loi sur l'assurance-chômage est le paragraphe 43(1) qui stipule comme suit :

    « Nonobstant l'article 86 mais sous réserve du paragraphe (6), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations et, si elle décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible ou n'a pas reçu la somme d'argent pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. »

    Le procureur de la Commission prétend qu'étant donné que la prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse, la Commission peut réexaminer sa demande de prestation à l'intérieur d'une période de soixante-douze mois. La Commission se fonde sur le paragraphe 43(6), qui stipule comme suit :

    « (6) Lorsque la Commission estime qu'une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d'un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande en vertu du paragraphe (1). »

    L'article 33, et en particulier le paragraphe (1), constitue la disposition dominante dans une situation de déclaration fausse ou trompeuse :

    « Lorsque la Commission prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un prestataire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a, relativement à une demande de prestations ou à l'occasion de renseignements exigés par la présente Loi ou par le Règlement, sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, fourni un renseignement faux ou trompeur ou présenté des observations fausses ou trompeuses, elle peut infliger au prestataire, pour chacun des déclarations, renseignements ou observations faux ou trompeurs, une pénalité dont le montant ne dépasse pas le triple de son taux de prestations hebdomadaires. »

    Le paragraphe 33(4) stipule comme suit :

    « Les pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date à laquelle a été faite la déclaration, fourni le renseignement ou présentée l'observation faux ou trompeurs. »

    Les paragraphes 43(1) et 43(6) s'appliquent si le paragraphe 43(b) est applicable; dans cette situation, la question de répartition devient une question de résolution.

    J'ai examiné les motifs de la décision rendue par le juge Pinard dans l'affaire Courty c. C.E.I.C. 16 F.T.R. 36, dans laquelle une question est soulevée à l'égard de la limite de temps pour réexaminer une demande. Le paragraphe 49(4) de la Loi est la disposition correspondant aux paragraphes 43(1) et 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage, en vigueur dans l'affaire Courty. Le paragraphe 49(4) stipule comme suit :

    « 49(4) Aucune somme payable constituant, en vertu de cet article, une créance à Sa Majesté, ne peut être recouverte au-delà des trente-six mois suivant la date où elles ont pris naissance à moins que, selon l'opinion de la Commission, une infraction en vertu du paragraphe 47(1) a été commise à cet égard; dans ce cas, aucune somme ne peut être recouverte au-delà des soixante-douze mois suivant la date où elles ont pris naissance. » [traduction]

    Il est bon de remarquer que le paragraphe 49(4) réfère particulièrement à une infraction commise en vertu du paragraphe 47(1). Sans reproduire cette disposition, il suffit de dire qu'elle est, avec une exception mineure non pertinente, semblable à celle du paragraphe 33(1). L'infraction en question est une déclaration fausse ou trompeuse ou une représentation connue comme fausse par la prestataire. L'expression « connue comme fausse » n'est pas utilisée dans le paragraphe 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage. Le paragraphe stipule seulement que la limite de soixante-douze mois s'applique si « une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations-- ».

    Malgré le changement entre le paragraphe 49(4) et le paragraphe 43(6), je détermine que le libellé de ce dernier correspond à une infraction en vertu des dispositions du paragraphe 33(1), c'est à dire qu'il incombe toujours, malgré le changement de mots, d'établir que la déclaration fausse ou trompeuse a été sciemment faite. La Commission ne peut pas arbitrairement déterminer qu'une déclaration fausse ou trompeuse a été faite sans appuyer cette allégation d'une pénalité. Cela permettrait alors à la prestataire de s'opposer à cette allégation. Une pénalité ne peut pas être imposée, étant donné que la période de trente-six mois a pris fin avant la date d'avis de réexamen. J'adopte le raisonnement du juge Pinard qui mentionne :

    « Si l'intimée était réellement d'avis qu'une infraction prévue par le paragraphe 47 (1) avait été commise, elle aurait pu infliger une pénalité au requérant. Une opportunité aurait été donnée à ce dernier de forcer la première à prouver que la déclaration ou représentation fausse ou trompeuse avait été faite sciemment. Dans le présent cas, aucune pénalité n'a été imposée et comme plus de trente-six mois se sont écoulés depuis la déclaration ou représentation alléguée, semblable pénalité ne peut plus être infligée par l'intimée. »

    L'affaire Martel c. C.E.I.C. a été entendue environ deux ans ou plus après la publication de la décision Courty et le juge Denault a référé à l'affaire Courty. Son raisonnement en faveur d'un prestataire sur une question semblable correspond à celle du juge Pinard dans Courty.

    Par conséquent, je conclus que la période de limitation de trente-six mois s'applique à la présente affaire et que la Commission ne peut pas réexaminer la demande de la prestataire en raison du fait que la période est écoulée.

    Il est malheureux que cette question n'ait pas été soulevée devant le conseil arbitral l'aborde. J'ai rendu la décision que le conseil aurait dû rendre à cet égard.

    L'appel est accueilli.

    W,J, Haddad

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 7 décembre 2000

    2011-01-16