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  • CUB 50470

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Marc THERRIEN et al

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la
    Commission de l'assurance-emploi de la décision d'un conseil arbitral
    rendue le 15 juin 2000 à Chicoutimi, Québec

    D E C I S I O N

    G. GOULARD, Juge-arbitre

    La Commission en appelle de la décision unanime du conseil arbitral qui avait, à l'unanimité, partiellement accueilli l'appel du prestataire à l'encontre de sa décision à l'effet que la somme versée au prestataire (et aux autres prestataires impliqués dans cet appel représentatif) à titre de boni des Fêtes constituait une rémunération aux termes du paragraphe 35(2)a) du Règlement sur l'assurance-emploi et être répartie selon le paragraphe 36(5) du Règlement.

    Les faits en l'espèce ne sont pas contestés et sont bien résumés dans la décision du conseil arbitral.

    La Commission porte maintenant cette décision en appel devant le juge-arbitre.

    Cet appel a été entendu à Chicoutimi, Québec, le 19 octobre 2000. Le prestataire était représenté par Me Gilbert Nadon et la Commission était représentée par Me Pauline Leroux.

    La législation pertinente

    Le Règlement sur l'assurance-emploi

    35 (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu de l'article 19 ou des paragraphes 21(3), 22(5) ou 23(3) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

    a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

    36 (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

    36 (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l'employeur au prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

    Article pertinent de la convention collective

    Boni des Fêtes
    Le salarié régulier mis en disponibilité au cours de la première semaine complète de travail de décembre (cinq (5) jours ouvrables par semaine) a droit à un boni de mise en disponibilité d'une (1) journée payée au taux régulier de l'occupation (huit (8) heures).

    Le salarié régulier mis en disponibilité entre le début de la deuxième semaine complète de travail de décembre (cinq (5) jours ouvrables par semaine), et le dernier jour ouvrable avant Noël a droit à un boni de mise en disponibilité de deux (2) jours payés au taux régulier de l'occupation (huit (8) heures).

    Le salarié concerné par l'un ou l'autre des deux (2) paragraphes précédents n'a pas droit aux jours fériés prévus durant la période des Fêtes.

    Me Leroux soumet que le conseil arbitral a erré en droit lorsqu'il a déterminé qu'une partie de la rémunération reçue par le prestataire à titre de "Boni des Fêtes" constituait une rémunération devant être répartie en vertu du paragraphe 36(4) du Règlement. La Commission estime que le boni devrait être réparti en vertu du paragraphe 36(5) du Règlement.

    Me Nadon maintient que le conseil arbitral n'a pas erré. Il me réfère à la transcription de sa longue argumentation devant le conseil.

    Nombre de décisions, tant de juges-arbitres que de la Cour d'appel fédérale, ont été présentées par les deux avocats. Ces décisions ont tenté de régler des problèmes liés à des primes de toutes sortes et elles ont évidemment offert différentes solutions possibles. Deux décisions très récentes ont porté sur la question à savoir quel paragraphe du Règlement devrait s'appliquer à la répartition de primes des Fêtes. Il s'agit des affaires Darren J. Smith et Louis Poirier (CUB 40806A) et Lloyd Ritchie et al (CUB 44002). Dans l'affaire Ritchie, le juge Grant indique son accord avec la logique et la décision du juge Murdoch dans l'affaire Smith et Poirier. Il écrit:

    "Le prestataire a invoqué le CUB 40806A, où une décision a récemment été rendue par le juge Murdoch, qui a invoqué le Règlement 36(4) et non le Règlement 36(19)b). Comme dans le cas qui m'est présenté, la question en jeu dans ce cas faisait référence à la répartition d'une prime de Noël.

    Je suis d'accord avec le raisonnement du juge Murdoch, qui a soutenu que le montant forfaitaire devait être réparti conformément au Règlement 36(4) et non au Règlement 36(19)b). Il a été formulé que les demandes de Smith et Poirier (CUB 40806A) étaient semblables en ce sens qu'il s'agissait d'un contrat d'emploi et que le paiement était lié à l'exécution des services.

    ()

    Je suis disposé à me conformer à la dernière décision portée à mon attention relativement à un CUB Il s'agit du CUB 40806A, où le juge Murdoch a lui aussi rendu une décision quant à une prime de Noël, dans des circonstances semblables, et où il en est arrivé à cette conclusion, qui correspond à celle de la minorité du conseil arbitral."

    Dans cette affaire, la décision de la minorité du conseil, qui devint celle du juge-arbitre, était à l'effet que le boni des Fêtes devait être réparti dans la semaine où le paiement avait été versé au prestataire conformément au paragraphe 36(4) du Règlement.

    Je me permets de commenter que la décision du conseil arbitral en l'espèce manque de limpidité. Suivant la logique des juges Grant et Murdoch, je conclus que je suis en désaccord avec la décision de la Commission de même que celle du conseil.

    L'article 117 de la Loi sur l'assurance-emploi définit les pouvoirs du juge-arbitre:

    117. Le juge-arbitre peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel; il peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge indiquées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral.

    Je vais donc rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. Le montant du boni des Fêtes reçu par le prestataire doit être réparti dans la semaine où le paiement a été versé au prestataire conformément au paragraphe 36(4) du Règlement.

    L'appel de la Commission est rejeté.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 14 novembre 2000

    2011-01-16