CUB 50741
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
L.C. 1996, c. 23
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ANDREA JAMES
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Richmond Hill (Ontario) le 3 août 2000
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
Madame James interjette appel à l'encontre d'une décision du conseil arbitral refusant son appel relatif à une décision de la Commission de refuser l'antidatation de sa demande de prestations de maternité du 14 mai 1999 au 19 mars 2000. La prestataire n'a pas demandé d'audience si bien qu'on statuera sur l'appel à partir des pièces présentées.
Au moment de statuer, la Commission et le conseil arbitral ont tenu compte des faits liés à une demande antérieure de prestations de maternité ou de prestations parentales faite par Mme James. Il convient donc de revoir les faits pertinents à chacune des demandes.
Le 12 août 1997, Mme James, alors à l'emploi de la municipalité du Toronto métropolitain, est partie en congé de maternité. Elle a fait une demande de prestations d'assurance-chômage le 13 août. Le 20 août, la Commission lui a fait parvenir une lettre lui demandant son relevé d'emploi. Voici un extrait de cette lettre :
Afin de permettre le traitement de votre demande de prestations, nous vous prions de nous faire parvenir votre relevé d'emploi pour l'emploi cité ci-dessous.
NOUS VOUS PRIONS DE NOUS DONNER OU NOUS FAIRE PARVENIR LE RELEVÉ D'EMPLOI ÉMIS PAR VOTRE EMPLOYEUR.
SI VOUS N'AVEZ TOUJOURS PAS REÇU VOTRE RELEVÉ D'EMPLOI, VOUS DEVEZ EN FAIRE LA DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE EMPLOYEUR.
SI DANS LES 10 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DE CET AVIS VOUS N'AVEZ TOUJOURS PAS REÇU VOTRE RELEVÉ D'EMPLOI, NOUS VOUS PRIONS DE SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :
L'employeur n'a émis le relevé d'emploi de la prestataire que le 1er octobre. Le 20 octobre, la Commission a assigné le traitement de la demande de prestations à un autre centre d'emploi. Le 28 novembre, la Commission confirmait à Mme James l'approbation de sa demande à compter du 18 août.
Le 15 mars 2000, Mme James se retrouvait de nouveau en congé de maternité. Elle donnait naissance à son enfant le 22 mars. Une grève du personnel municipal a retardé la question entourant l'émission de son relevé d'emploi du 28 avril. Mme James a attendu au 17 mai pour présenter sa demande de prestations. Parallèlement, elle présentait une demande d'antidatation de sa demande de prestations.
La Commission estime que la prestataire n'a pas fourni de motif valable qui explique ce « long délai »; de plus, sa période de prestations avait été « établie » avant la réception de son relevé d'emploi.
Dans sa lettre d'appel au conseil arbitral Mme James déclare :
Selon la conversation que j'ai eue avec mon superviseur, le gestionnaire et le commis des Ressources humaines, j'ai compris que mon employeur se chargerait de remplir ma demande de prestations de maternité et de la faire parvenir au centre des ressources humaines. [Traduction]
Elle explique ensuite qu'elle a fait de nombreuses tentatives pour obtenir son relevé d'emploi. Elle a indiqué au conseil qu'elle a reçu son relevé la semaine du 19 mai, le 19 étant un vendredi. Elle a rempli sa demande de prestations au Centre d'emploi de Newmarket le 17 mai.
Dans ses observations écrites au conseil arbitral, la Commission déclare :
La Commission a conclu que le prestataire n'a pas donné de motif valable pour son retard à remplir sa demande puisqu'il s'agissait de sa deuxième demande dans ces circonstances – la première ayant été présentée à temps et même sans relevé d'emploi. Ce long retard de deux mois est peu justifiable, car il lui était possible de faire sa demande plus tôt.
Le conseil arbitral ajoute :
Le conseil a déterminé, en se fondant sur la pièce no 2, que la prestataire avait présenté sans retard une demande de prestations de maternité en août 1997, bien qu'elle n'ait reçu son relevé d'emploi que par la suite. Le conseil juge que la prestataire n'a pas pris tous les moyens à sa disposition pour faire sa demande de prestations à temps et ne s'est pas présentée au bureau de Développement des ressources humaines Canada même s'il elle n'avait pas reçu son relevé d'emploi – ce qu'elle avait fait lors de sa première demande.
Il m'est difficile d'envisager la validité du prétexte donné par Mme James, à savoir qu'elle croyait que son employeur présenterait sa demande de prestations, d'autant plus que la prestataire avait elle-même fait les démarches lors de sa première demande. Par ailleurs, la Commission a fait une erreur en affirmant que cette dernière avait « établi » sa période de prestations (lors de sa première demande) sans relevé d'emploi. Elle avait effectivement fait sa demande de prestations, mais la période de prestations n'a été établie qu'au moment où la Commission a reçu son relevé d'emploi. De même, la Commission a commis une erreur en affirmant que les circonstances entourant les deux demandes étaient « identiques », ce qui n'est le cas puisque le retard lié à la réception du relevé d'emploi était attribuable à une grève du personnel.
Le paragraphe 10 (4) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule :
Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
La question en litige n'est pas l'admissibilité aux prestations. Il s'agit uniquement de déterminer si Mme James a prouvé qu'elle avait un motif valable pour expliquer le retard à présenter sa demande de prestations du 15 mars au 19 mai.
Il existe un volet de la demande de prestations de 1997 auquel on a peu porté attention. La Commission avait alors clairement – et correctement – informé Mme James que le traitement de sa demande nécessitait la présentation de son relevé d'emploi. Au cours de l'année 2000, la prestataire se doutait bien que la grève du personnel municipal retarderait l'émission de son relevé d'emploi. Le Conseil n'a pas tenu compte des circonstances de ce facteur qui pourraient explique les actions de Mme James. La prestataire a eu raison de conclure qu'elle devait attendre la réception de son relevé d'emploi avant de présenter sa deuxième demande de prestations, car on lui avait déjà affirmé que le relevé était nécessaire au traitement de sa demande. Les circonstances qui ont retardé l'émission du relevé d'emploi étaient indépendantes de sa volonté en dépit des efforts pour l'obtenir. Cette affaire s'apparente à celle du CUB 12606 dans laquelle le prestataire a présenté sa demande en retard en raison d'une grève des postes - ce qui a entraîné un retard de réception de son relevé d'emploi.
Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes.
L'appel de Mme James est accueilli si bien qu'on antidatera au 19 mars 2000 sa demande de prestations de maternité.
R.C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 7 février 2001