TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
HAROLD LONDON
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 13 juillet 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE RICHE
Le prestataire interjette appel à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 13 juillet 2000 en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil a décidé que le prestataire n'avait pas été congédié pour inconduite en milieu de travail. Deuxièmement, le prestataire ne possède plus de permis de conduire de classe quatre, une condition d'emploi pour le poste qu'il occupait à l'hôpital Queens-Sunbury West Memorial. Le prestataire a été congédié en raison du fait qu'il ne détenait plus de permis de classe 4.
Le conseil a appliqué la loi. « Le paragraphe 30(1) de la Loi déclare qu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification. » Le conseil a cité l'extrait suivant de l'affaire Brissette (A-1342-92) : « L'inconduite est définie comme un acte reproché qui a un caractère volontaire ou délibéré ou qui résulte d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'il frôle le caractère délibéré. » La Cour a aussi indiqué qu'il doit exister une relation causale entre l'inconduite et le congédiement. « En plus de la relation causale, l'employé doit commettre l'inconduite alors qu'il était à l'emploi de l'employeur et qu'elle constitue un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Procureur général du Canada v. Nolet (C.A.F., A-517-91, 19 mars 1992). » Le juge Teitelbaum, dans le CUB 12882, mentionne que « l'inconduite est définie comme tout acte posé par le prestataire, sur les lieux de travail ou hors de ceux-ci, qui conduit directement à son congédiement ». Le conseil a alors rejeté l'appel interjeté par le prestataire.
Le prestataire a alors interjeté appel à l'encontre de cette décision; j'ai entendu cet appel le 13 février 2001. Durant l'audience, il a présenté un document montrant qu'il avait interjeté appel à l'encontre de cette condamnation, lequel avait été accueilli dans une décision rendue le 10 octobre 2000.
La Commission a informé M. London le 30 mai (pièce 7) qu'elle ne pouvait pas lui verser de prestations ordinaires parce qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. M. London a alors avisé la Commission qu'il interjetait appel à l'encontre de cette décision de ne pas lui verser de prestations ordinaires. M. London a par la suite envoyé un avis d'appel, déposé le 11 mai 2000 à la Cour du banc de la Reine, à Fredericton. M. London croyait que son appel serait entendu et qu'une décision serait rendue avant son audience devant le conseil arbitral prévue deux mois plus tard, soit le 13 juillet. Le dossier présenté au conseil ne comprenait cependant que la preuve de la condamnation et le document de perte du permis de conduire de classe 4; le conseil n'avait aucune autre solution que de rejeter l'appel du prestataire.
La décision de la Cour n'a cependant pas été rendue avant le 10 octobre, libérant M. London de toutes les accusations portées contre lui et lui permettant de reprendre son poste avec le permis de conduire qu'il avait avant son congédiement. Le point en litige dans la présente affaire est de savoir s'il m'est permis d'ordonner une rectification des torts causés à M. London. Je ne peux pas traiter des droits de M. London à l'égard de son employeur. Je peux seulement considérer ses droits à l'égard des prestations d'assurance-emploi. Est-ce que M. London était admissible aux prestations d'emploi pendant sa période d'exclusion?
Je suis d'avis qu'un juge-arbitre doit se pencher sur la décision du conseil arbitral. Compte tenu de la preuve présentée au conseil arbitral, le conseil a rendu la bonne décision en rejetant l'appel de M. London. Cependant, nous savons maintenant que la Cour d'appel a acquitté M. London et a renversé sa condamnation. Par conséquent, il n'était pas coupable de l'inconduite menant à son congédiement et à son exclusion des prestations d'assurance-emploi. Je crois donc, dans ces circonstances, que ma seule solution, pour rectifier les torts causés à M. London, est de renvoyer l'affaire à la Commission pour que cette dernière prenne en considération le remboursement de M. London pour perte de prestations d'assurance-emploi en raison du renversement de sa condamnation, comme s'il avait été congédié sans inconduite de sa part. Ce montant devra évidemment être ajusté pour refléter tout montant que M. London recevra de son employeur pour congédiement en raison de la perte de son permis de conduire.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 27 février 2001