TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
DANIEL RUSSELL
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
St-Jean (Nouveau-Brunswick) le 25 novembre 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE RICHE
Dans la présente affaire, la question est de savoir si le prestataire avait un motif valable de quitter volontairement son emploi, en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil a examiné le contenu du dossier d'appel et les présentations faites à l'audience. Le prestataire a déclaré qu'il avait été embauché pour conduire un lève-palette. Il avait été informé qu'il travaillerait lorsque le poisson arriverait. Il a mentionné qu'au début de cet emploi il effectuait d'autres tâches en plus de conduire un lève-palette. Il a déclaré qu'il n'y avait jamais de pause, tant qu'on n'en avait pas fini avec le poisson. Il a ajouté aussi qu'il était supposé avoir une augmentation de salaire, qu'il n'a pas obtenue. Le prestataire a précisé qu'il s'était informé au sujet des pauses et on lui a dit qu'il aurait une pause lorsqu'il en aurait fini avec le poisson. Il a mentionné qu'il a démissionné lorsqu'il a appris qu'on lui refusait une augmentation de salaire.
La question est de savoir si le prestataire avait un motif valable de démissionner. L'article 29 énumère bon nombre de points qui constituent des motifs valables, dont le point 29c)(vii) :
« 29c)(vii) modification importante de ses conditions de rémunération, ..
(ix) modification importante des fonctions. »
La décision du conseil mentionne ce que le prestataire lui a dit et ce qu'il a répété devant moi. Je conclus qu'étant donné que ces propos étaient énumérés à titre de faits, le conseil était convaincu de la crédibilité du témoignage de M. Russell.
Le point en litige dans cette affaire est de savoir si M. Russell avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Selon les conclusions du conseil et les présentations du prestataire devant moi, il semble clair qu'il lui était difficile de travailler pour cet employeur. Il a précisé qu'il devait parfois travailler six ou sept heures consécutives sans pouvoir manger quelque chose. Il devait aussi nettoyer le poisson, une tâche ne faisant pas partie de sa description d'emploi. De plus, l'employeur lui avait promis une augmentation de salaire qu'il n'a jamais eue.
Il est difficile de croire que le conseil a d'emblée rejeté l'appel du prestataire sans mentionner les raisons l'excluant des dispositions énumérées à l'alinéa 29c). Selon ce qui a été déclaré dans le dossier d'appel et ce qui a été présenté devant moi, je suis convaincu que le conseil est arrivé à une conclusion de faits erronée et de façon absurde et arbitraire, sans égard à la preuve présentée. Selon moi, le conseil a aussi commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions de l'article 29 aux faits de la présente affaire. Si le conseil avait appliqué ces dispositions, je suis convaincu qu'il aurait conclu que le prestataire avait des motifs raisonnables pour accueillir l'appel du prestataire en justifiant sa démission volontaire.
Pour ces motifs, je suis convaincu que je dois accueillir l'appel du prestataire et enregistrer une conclusion de motif valable.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 27 février 2001