TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ROSS WHALEN
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
St-Jean (Nouveau-Brunswick) le 4 mai 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE RICHE
La preuve présentée devant le conseil indique que M. Whalen s'est présenté à l'audience devant le conseil arbitral, lequel a tenu compte de son témoignage et du dossier d'appel pour arriver à sa décision. Le prestataire a mentionné qu'il était sous le coup d'une suspension en 1995 et qu'il était d'avis qu'il ne pouvait rien faire avant la levée de cette suspension. Il a travaillé chez Hydraulic Unlimited en 1995 et en 1996 et il a créé un nouveau relevé d'emploi. Il n'a pas déclaré ces nouveaux renseignements à la Commission.
La majorité des membres du conseil ont conclu qu'ils acceptaient la preuve de la Commission, car le prestataire aurait dû informer la Commission de ce nouveau relevé d'emploi, selon une demande formulée par écrit le 6 juin 1995 (pièce 7-3). La majorité des membres du conseil ont conclu que le prestataire n'avait pas démontré de motif valable pour justifier, pendant la période du 22 novembre 1996 au 28 février 2000, le retard du dépôt de sa demande de prestations, conformément à l'article 10 de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le membre dissident du conseil a précisé que la Commission avait suspendu M. Whalen pour une demande précédente. Il a ajouté que la période de prestations avait pris fin et qu'il croyait qu'il ne pouvait pas recevoir de prestations avant le règlement de sa demande précédente. M. Whalen a ajouté qu'il était d'avis qu'il ne pouvait présenter de demande avant le règlement final de la demande précédente. La question à laquelle le conseil devait répondre était de savoir ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. Le membre dissident était d'avis que le prestataire croyait bien faire en ne présentant pas de demande de prestations avant le règlement de la demande précédente. En février 2000, la demande précédente a été réglée en ce qui a trait au juge-arbitre; le prestataire a ensuite présenté une nouvelle demande.
Je suis enclin à approuver le point de vue du membre dissident dans cette affaire. On a fait référence à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Larouche (A-644-93, CUB 23164), confirmant une décision précédente de la Cour, laquelle soutenait que, si l'ignorance est le motif qu'invoque le prestataire pour avoir omis de présenter une demande opportune, il devrait être capable de démontrer qu'il a agi comme une personne raisonnable aurait fait dans sa situation afin de respecter ses droits et ses obligations. Dans l'affaire Albrecht (A-172-85, CUB 10026), le juge Decary a déclaré ce qui suit, au nom de la Cour :
La jurisprudence qu'établit cette cour est claire et précise : la bonne foi et l'ignorance de la loi n'excusent pas en soi l'omission de respecter une prescription de la loi; une prestataire qui dépose une demande en retard doit quand même démontrer qu'elle a agi comme une personne raisonnable aurait fait dans la même situation pour protéger les droits et les obligations que lui impose la Loi. [TRADUCTION]
Je suis convaincu que, dans la présente affaire, M. Whelan, toujours sous le coup de la suspension que lui a imposée la Commission, a agi comme une personne raisonnable aurait fait dans sa situation en ne croyant pas qu'il pouvait présenter une nouvelle demande avant le règlement de la demande précédente. Je conclus que, dans les circonstances, le raisonnement de M. Whelan est acceptable et raisonnable et que, par conséquent, la décision de l'agent d'assurance doit être annulée et que M. Whalen doit avoir le droit d'aller de l'avant et de présenter sa demande.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 27 février 2001