CUB 51156
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
Terrence Gangasingh
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
North York (Ontario) le 17 avril 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE
Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral rendue à Toronto le 17 avril 2000. Le conseil a rejeté l'appel du prestataire en se fondant sur les conclusions suivantes. L'employeur du prestataire, l'hôpital East General de Toronto, a déclaré que le prestataire a été congédié le 15 décembre 1999 pour avoir divulgué des renseignements confidentiels sur un patient à une personne ne travaillant pas à l'hôpital (pièce 5).
Le conseil a tenu compte du fait que le prestataire a mentionné que comme il n'était pas parvenu à obtenir des réponses de l'administration de l'hôpital, il avait écrit à l'adjoint au maire pour tenter de protéger les droits d'un patient étant donné que la confidentialité de ses renseignements était compromise (pièces 4.1 et 4.2).
L'employeur a déclaré que le prestataire occupait le poste d'infirmier autorisé à l'hôpital depuis 1988 et connaissait les règles en matière de confidentialité. L'hôpital a des procédures en place pour donner suite aux préoccupations des infirmiers et infirmières. Il ne les a pu suivies. Le conseil a conclu que s'il avait demandé et obtenu l'autorisation écrite des personnes dont il essayait de protéger les droits, il n'y aurait pas eu divulgation de renseignements et donc pas de congédiement (pièce 5).
Le prestataire craignait que le personnel de l'hôpital ne commette des erreurs dans les évaluations des capacités et ne cherchait qu'à obtenir une deuxième opinion. Il s'est senti obligé, en raison de sa conscience, de ses valeurs et de son éthique, de prendre de telles mesures et de protéger les droits des patients et du public. Il a également laissé entendre que la sanction de l'hôpital était trop sévère.
Le conseil a conclu que la divulgation de renseignements constituait de l'inconduite et a confirmé la conclusion de la Commission à l'effet que les agissements du prestataire constituent de l'inconduite en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
Lorsque j'ai été saisi de cette affaire, le prestataire a fait valoir qu'il avait eu l'autorisation verbale des patients de divulguer ces renseignements. Il l'a également confirmé dans les notes des infirmières. En outre, il a indiqué en avoir informé le conseil arbitral. Il n'y a aucune mention à cet effet dans la décision du conseil. Par ailleurs, le prestataire a révélé que depuis l'audience devant le conseil, l'hôpital a annulé son renvoi et conclu une entente avec lui. En vertu de cette entente, l'hôpital lui a versé une indemnité de départ et remis une lettre pour l'aider à se trouver un autre emploi en échange de sa démission.
Même si je ne suis pas en position de me prononcer sur les faits, je trouve admirable une telle sollicitude de la part du prestataire pour ses patients. Bien qu'il n'ait pas obtenu l'autorisation écrite de ces patients âgés, il a obtenu leur consentement verbal pour divulguer des renseignements les concernant, consentement confirmé dans les notes des infirmières. Le conseil semble ne pas en avoir tenu compte.
Par ailleurs, j'ai en main une preuve qui n'a pas été portée à la connaissance du conseil au sujet de l'entente conclue entre l'employeur et le prestataire en vertu de laquelle l'hôpital lui a versé une indemnité de départ en échange de sa démission. À mon avis, une fois le renvoi annulé, on devrait reprendre depuis le début l'examen de la question de son inconduite. Je dois maintenant me pencher sur la question de l'inconduite, si inconduite il y a. En ce qui concerne la décision du conseil, la seule erreur que je constate, c'est qu'il n'a pas examiné la preuve portée à sa connaissance à l'effet que le prestataire a consigné par écrit qu'il avait eu le consentement des patients.
En temps normal, je renverrais cette affaire à un autre conseil pour qu'il examine la question du consentement verbal. Toutefois, dans cette affaire, je fais face à une situation où le renvoi a été annulé et où il y a un doute quant à la question de l'inconduite, si inconduite il y a.
Dans ces circonstances, j'estime approprié d'accueillir l'appel et d'annuler la décision du conseil compte tenu qu'il n'y a pas eu de réelle divulgation de renseignements ni d'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Par conséquent, j'accueille l'appel et annule la décision du conseil.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 25 mars 2001
St. John's (Terre-Neuve)