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    CUB 51157

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Shainaz Anand

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    North York (Ontario) le 12 mai 2000.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE

    La prestataire interjette appel de l'exclusion pour une durée indéterminée imposée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi pour avoir volontairement quitté son emploi sans motif valable.

    Le conseil a conclu que la prestataire éprouvait des problèmes constants avec son superviseur. Malgré tout, elle n'est pas partie pas car elle aimait son travail. Elle a occupé cet emploi pendant trois ans. À son retour d'un congé de maladie d'une semaine, on avait enlevé ses effets personnels de son bureau, y compris les numéros de téléphone nécessaires à son travail. Le conseil a estimé que le milieu de travail de la prestataire était tendu, mais il a conclu qu'avant de quitter son emploi, elle aurait dû explorer d'autres possibilités. Il aurait été plus raisonnable de chercher un autre emploi avant de quitter le sien.

    Quand elle a comparu devant moi, la prestataire a indiqué avoir eu des confrontations avec son superviseur et avoir été insultée au sujet de ses capacités à accomplir son travail. Elle m'a aussi confirmé que ses effets personnels avaient été enlevés à son retour au travail après seulement une semaine d'absence en raison de maladie.

    J'ai examiné la décision du conseil et je ne suis pas convaincu qu'il ait correctement étudié la preuve présentée. Comme je l'ai indiqué au procureur de la Commission, les déclarations concernant la qualité de son travail combinées à l'enlèvement de ses effets personnels, dont les numéros de téléphone nécessaires à l'accomplissement de son travail, visaient à mon avis à obtenir la démission de la prestataire.

    Bien que je ne puisse substituer mes conclusions de fait à celles du conseil, je suis convaincu que les agissements de l'employeur dans cette affaire sont suffisants pour équivaloir en droit à un congédiement déguisé.

    Même si je reconnais qu'en temps normal un prestataire devrait chercher un autre emploi avant de quitter le sien, dans ce cas-ci, je suis d'avis que le fait qu'on ait vidé le bureau de la prestataire indique clairement qu'on ne voulait plus d'elle.

    Pour tous ces motifs, je suis convaincu que la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    Le 25 mars 2001
    St. John's (Terre-Neuve)

    2011-01-16