CUB 51189
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
DAVID TRASK
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Saint John (Nouveau-Brunswick) le 19 juillet 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE G. RICHE
Lors de l'audience, le prestataire a déclaré qu'il avait quitté son emploi à Toronto pour retourner à Saint John parce que sa mère était malade. Il l'avait revue l'année précédente et sentait qu'il avait l'obligation de retourner à Saint John. Il a de plus précisé, lors de l'audience, son intention de ne pas reprendre son emploi à Toronto et de trouver du travail dans les Maritimes. À son retour à Saint John, il s'est d'abord établi à la résidence de sa mère afin de mieux l'aider, notamment en la conduisant à l'hôpital. Il s'est par la suite mis à la recherche d'un emploi à Saint John.
Le conseil arbitral a conclu que, même si le prestataire avait un motif personnel valable de quitter son emploi, il n'était pas nécessaire qu'il prenne soin de sa mère et il n'était donc pas justifié de quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
L'appelant fonde son appel sur deux décisions rendues par le juge-arbitre Stevenson
(CUB 35793 et CUB 29760) dans lesquelles ce dernier déclare ce qui suit :
Étant donné la situation dans laquelle se trouvait Mme McLean, je suis convaincu qu'elle n'avait pas d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi pour s'acquitter de ses obligations envers sa mère. Ce serait faire preuve d'insensibilité que de laisser entendre que l'achat de soins de santé pour son père ou sa mère, ou les deux, est une solution de rechange raisonnable pour une personne se trouvant dans la situation de Mme McLean.
Dans ces circonstances, tout comme dans la décision rendue relative à l'appel de
M. Chatkana, le juge-arbitre Stevenson a conclu que le prestataire devant prendre soin de sa mère ou de son père avait un motif valable de quitter son emploi. Pour ces considérations, je renverse la décision de la Commission.
Dans ce cas particulier, M. Trask s'est trouvé dans une situation où sa mère était malade et son état de santé nécessitait de fréquentes visites à l'hôpital et des soins que son époux plus âgé et également malade ne pouvait lui apporter. M. Trask ressentait donc l'obligation de lui prodiguer ces soins.
En me fondant sur les décisions précitées du juge-arbitre Stevenson, je suis convaincu que la conduite de M. Trask satisfait aux termes de l'article 29c)(xiv) et constitue une circonstance raisonnable où une personne est fondée de quitter volontairement son emploi pour prendre soin d'un membre de sa famille. Une fois arrivé au Nouveau-Brunswick, il s'est senti évidemment obligé de se mettre à la recherche d'un emploi, ce que je comprends bien.
Pour les raisons précitées, la décision de la Commission est révoquée. Le prestataire ayant établi un motif valable au sens de la Loi, son appel est accueilli favorablement.
G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 25 mars 2001