TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
EUGENE SIMPSON
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
à Edmonton (Alberta) le 1er juin 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE ROULEAU
Le présent appel a été interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 1er juin 2000. La décision a été transmise au prestataire le lendemain, soit le 2 juin 2000. La Commission a reçu l'appel interjeté par M. Simpson devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil le 30 janvier 2001, soit au-delà de la période de 60 jours dont dispose le prestataire pour interjeter appel en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi. Cet article se lit comme suit :
« 116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales. »
La jurisprudence a établi que les « raisons spéciales » permettant d'interjeter un appel en retard devant un juge-arbitre comprennent les motifs de compassion ainsi que les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, le fait de ne pas connaître le processus d'appel, l'oubli ou la négligence pure et simple ne constituent pas des « raisons spéciales ».
Dans l'affaire qui nous occupe, le prestataire a soutenu, dans une lettre en date du 19 avril 2001, qu'il travaillait hors de la ville (principalement en forêt) lorsque la décision du conseil arbitral lui a été transmise. La date d'échéance était déjà passée lorsque le prestataire a été en mesure de lire son courrier.
Dans la présente affaire, je conviens qu'on devrait garantir le bénéfice du doute à M. Simpson et prolonger la période d'appel. Les documents versés au dossier montrent clairement que son emploi l'oblige à travailler régulièrement à l'extérieur de la ville, et même en forêt. Il lui est donc difficile de recevoir son courrier en temps opportun. Cependant, il est également évident que le prestataire a réagi rapidement afin de protéger ses droits d'appel prévus par la Loi, soit dès qu'il a pris connaissance des avis et des lettres envoyés par la Commission au sujet de la présentation de son appel au juge-arbitre. Selon toute évidence, le délai ne semble pas être causé par une négligence, pas plus qu'il n'est d'ailleurs le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de M. Simpson.
Pour toutes les raisons précitées, j'accorde un prolongement à la période d'appel de soixante jours.
P. ROULEAU
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 27 avril 2001