CUB 51466
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
JUANITA DOMINGO
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Burnaby (Colombie-Britannique) le 2 octobre 2000.
DÉCISION
Appel entendu sur la foi du dossier à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 17 avril 2001.
Le juge-arbitre W.J. GRANT
La prestataire interjette appel de la décision unanime du Conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique) le 2 octobre 2000 de rejeter son appel à l'encontre de la décision de l'agent d'assurance selon laquelle elle a quitté son emploi sans motif valable.
La prestataire fait appel en vertu de l'article 115.2b) et c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
La décision du Conseil, pièce 34-1, indique que l'audition a été enregistrée. C'est pourquoi la prestataire, dans une lettre à la Commission, a demandé une copie de la cassette. Elle indique « j'ai besoin de la cassette pour me préparer en vue de mon appel devant le juge ». Elle a joint une cassette vierge à sa lettre.
La Commission lui a répondu, dans une lettre datée du 15 mars 2001, qu'elle ne pouvait répondre à sa demande étant donné que le Conseil arbitral avait oublié de mettre en marche le magnétophone.
L'enregistrement d'une audition est une des mesures de protection à la disposition du prestataire, du Conseil, de la Commission et de toutes les personnes concernées. La cassette permet de détecter les entorses à la justice naturelle pendant une audition et de suivre son déroulement.
Dans ce cas-ci, on avait pris les dispositions pour enregistrer l'audition et procédé à l'audition en croyant qu'elle était enregistrée.
La prestataire demande maintenant une copie de la cassette pour se préparer en vue de son appel devant le juge-arbitre.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer une audition bien que ce soit une mesure de protection pour toutes les parties concernées, en particulier pour le public, car il s'agit en soi d'autosurveillance. L'enregistrement d'une audition n'est peut-être pas garanti à tous les prestataires. Toutefois, quand un prestataire obtient l'assurance que l'audition sera enregistrée et que tout se déroule comme si on avait procédé à l'enregistrement, puis qu'on lui répond que la cassette n'existe pas quand il en demande une copie pour l'utiliser dans son appel, un tort immense lui est causé.
Je suis certain que c'est par inadvertance qu'on n'a pas mis le magnétophone en marche. Je suis persuadé que tous les membres du Conseil et que la prestataire croyaient que le magnétophone était en marche. Toutefois, ce n'était pas le cas.
J'accueille l'appel en raison d'une entorse à la justice naturelle. J'ordonne que l'affaire soit renvoyée devant un conseil arbitral nouvellement constitué.
J'ordonne que la décision de ce conseil ne soit pas incluse dans le dossier qui sera présenté au nouveau conseil.
Par conséquent, j'accueille l'appel.
Cet appel a été entendu sur la foi du dossier et comprend les observations et les représentations de la prestataire ainsi que les observations de la Commission.
W.J. GRANT
JUGE-ARBITRE
Cet appel a été entendu sur la foi du dossier avec
le consentement des parties.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 20 avril 2001