CUB 51579
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
S.R.C. 1985, ch. U-1
- et -
d'une demande de prestations présentée par
DAVID VASS
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Victoria (Colombie-Britannique) le 14 mai 1996.
DÉCISION
Appel entendu à Victoria, en Colombie-Britannique, le 29 mars 2001.
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
M. Vass appelle de la décision du conseil arbitral, qui, lui, a rejeté l'appel du prestataire à l'encontre d'une décision de la Commission qui l'avait exclu des prestations parce qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
M. Vass travaillait à titre de conseiller en besoins spéciaux en matière d'emploi pour la firme Shoreline Community School Association à Victoria depuis près de cinq ans. Il a été mis à pied le 26 février 1996 et a reçu une indemnité de départ équivalant à trois semaines de salaire.
L'employeur n'était pas satisfait du rendement au travail de M. Vass. Le 15 février, soit un jeudi, il lui a donné deux semaines pour lui fournir une liste des contrats liés aux occasions d'emploi qu'il avait révisés depuis le 1er avril 1995 ainsi que des renseignements à ce sujet. Le 26 février, soit un lundi, avant l'échéance du délai de deux semaines, le prestataire a été mis à pied.
Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en omettant de prendre les mesures adéquates à l'égard de la question de l'inconduite. Dans de telles affaires, le conseil arbitral doit d'abord préciser le comportement qui constitue présumément de l'inconduite et il doit ensuite déterminer si le prestataire a eu un tel comportement, si ce comportement était vraiment de l'inconduite et si le prestataire a perdu son emploi en raison d'une telle inconduite de sa part.
Le conseil arbitral a fait référence à certains événements antérieurs où M. Vass avait fait preuve d'inconduite et avait été puni par la suite. L'employeur n'a toutefois pas invoqué ces événements pour justifier la cessation d'emploi du prestataire, et la Commission ne peut pas les invoquer non plus.
Le procureur de la Commission reconnaît que le conseil arbitral n'a pas pris les mesures adéquates à l'égard de la question de l'inconduite et recommande qu'il y ait une nouvelle audience devant un nouveau conseil arbitral constitué différemment.
Pour une raison que l'on ne peut expliquer, près de cinq années se sont écoulées avant que le présent appel soit présenté devant le juge-arbitre. Pour cette raison, et parce que je ne perçois aucune question de plausibilité, je vais rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.
Un rendement au travail inadéquat ne peut constituer en soi de l'inconduite. Il peut justifier la cessation d'un emploi, mais il ne représente pas de l'inconduite. Il est important de souligner que l'employeur a versé au prestataire une indemnité de départ équivalant à trois semaines de salaire plutôt que de lui avoir donné un préavis. Il n'a donc pas tenu compte du fait qu'il avait mis à pied M. Vass pour un motif particulier.
Il existe certes une preuve selon laquelle le rendement au travail du prestataire était médiocre, mais ce n'était pas en réalité de l'inconduite.
L'appel est accueilli et l'inadmissibilité aux prestations est annulée.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 4 mai 2001