CUB 51648
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
BENJAMIN K. VANDERLEEST
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
Burnaby (Colombie-Britannique) le 15 février 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE David G. RICHE
En l'espèce, le conseil a conclu à la majorité que l'appel devrait être rejeté. Les informations présentées au conseil provenaient de Diane Vanderleest, la mère du prestataire. Elle a travaillé pour le comptable de la compagnie durant un certain temps après le changement de propriétaire. Elle a parlé de plaintes auprès de la Direction des normes du travail. Le prestataire et son père, qui avait déjà été le propriétaire de l'entreprise, ont invoqué une lettre (pièce 8.2) selon laquelle le nouveau propriétaire a imposé une période probatoire de trois mois aux employés et a changé l'échelle des salaires ainsi que les années de service qui y correspondaient. Les lettres allaient à l'encontre de la nouvelle entente entre le propriétaire et le personnel. Le prestataire et son père ont donc soumis l'affaire aux Relations de travail qui l'ont rejetée. Le nouveau propriétaire a admis avoir écrit la lettre et pour ensuite la retirer.
Le prestataire était en désaccord avec le nouveau propriétaire sur d'autres points, mais lorsqu'il a été interrogé, il ne se souvenait pas en avoir fait part à Gary Dutton. Il a dit qu'on le provoquait et le poussait à quitter son emploi comme l'ont fait deux anciens employés, ce que ces derniers ont d'ailleurs déclaré par écrit à l'appui du prestataire. (pièce 12.2). Il a semblé ne faire aucun doute qu'il y avait un conflit entre le nouveau propriétaire et le jeune fils de l'ancien propriétaire. En effet, les deux ont des personnalités et des pratiques commerciales différentes. Le prestataire a semblé être une personne responsable et heureux d'avoir un nouvel emploi.
Le conseil a conclu à la majorité que la preuve témoignait de l'atmosphère désagréable qui régnait dans le milieu de travail. Cependant, bien que le prestataire ait pu avoir une très bonne raison de quitter son emploi, il n'avait pas de motif valable de le faire volontairement.
Le membre dissident du conseil a conclu qu'il était clair que le prestataire ne pourrait jamais nier le fait qu'il était le fils de l'ancien propriétaire et ne faisait pas partie des projets du nouveau propriétaire. Durant l'appel, il était apparent qu'il y avait un conflit entre les parties. Les nouveaux faits (pièces 12.1 et 12.2) ont corroboré que l'employeur avait un plan en ce qui a trait aux membres du personnel qui ne faisaient pas partie de ses projets. À l'audience, l'employeur a déclaré qu'il n'avait pas à congédier le prestataire puisque de toute façon, comme tout le monde le savait, il allait quitter son emploi. Le prestataire a précisé qu'on lui forçait la main.
La Commission a fait savoir que le prestataire n'avait pas discuté de ces questions avec son employeur. Le prestataire a quant à lui déclaré, lors de l'audience, qu'il avait tenté de résoudre le problème avec l'employeur. Il a aussi déclaré avoir réussi à résoudre une partie du problème grâce aux normes d'emploi (sous-alinéa 29c)(xi) qui portent sur les pratiques de l'employeur contraires au droit) mais n'a pu régler plusieurs autres points en litige.
Le membre dissident du conseil a conclu que le prestataire était crédible et que les nouveaux faits établissaient un motif valable. C'est pourquoi il a accueilli l'appel.
J'ai tenu compte de ces deux décisions, étudié le dossier et entendu le prestataire. Je suis convaincu, en faisant preuve de bon sens, qu'on déterminerait qu'il est plus que probable que le prestataire se retrouvait dans la position où il n'était pas voulu en raison du conflit sur les pratiques commerciales qui existait entre lui et le nouveau propriétaire. Il s'agissait d'une situation qui ne serait probablement pas résolue.
Je trouve que les décisions soumises par le membre dissident du conseil concordent mieux avec la preuve que celles des autres membres du conseil. Je comprends, de par le point de vue du prestataire, qu'une telle situation était intolérable autant pour le prestataire que pour l'employeur. Cette situation devait se terminer par le congédiement ou le départ volontaire du prestataire. Dans ces circonstances, il semble probable que le prestataire n'avait d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi, comme il l'a fait.
Pour les raisons précitées, j'accueille l'appel et souscris à la décision du membre dissident du conseil.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 5 mai 2001