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    CUB 51660

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    BALBIR SIDHU

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Burnaby (Colombie-Britannique) le 7 mars 2000

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE

    Mme Sidhu a quitté son emploi en raison du nombre excessif d'heures de travail et de l'absence de rémunération pour son travail. L'employeur a déclaré que la prestataire avait démissionné sans donner aucune explication. Il a ajouté que les heures supplémentaires faites par les employés salariés n'étaient pas payées. Lors de l'audience, le conseil arbitral a appris que la prestataire travaillait régulièrement plus de 40 heures par semaine, notamment pendant la période de Noël. Son superviseur lui a refusé l'augmentation de salaire qu'elle demandait. On l'a informée que son statut de salarié l'engageait à travailler plus de 40 heures par semaine.

    Le conseil arbitral a constaté qu'elle occupait le poste d'adjointe administrative depuis près de deux ans, période au cours de laquelle on lui avait demandé de faire des heures supplémentaires. Elle a décidé de quitter son emploi lorsque son mari a obtenu un emploi dont le traitement permettait de subvenir à leurs besoins financiers. Elle a également affirmé que, si son mari n'avait pas obtenu un emploi intéressant, elle aurait continué son travail, du moins pendant quelque temps encore. Cet élément, auquel s'ajoute la constatation que Mme Sidhu a occupé son poste pendant près de deux ans, a amené la majorité des membres du conseil arbitral à conclure qu'elle n'avait pas quitté son emploi en raison du caractère intolérable de sa situation.

    Le membre minoritaire du conseil a conclu que Mme Sidhu avait déclaré qu'elle travaillait 40 heures par semaine et qu'elle a éventuellement été promue au poste d'adjointe administrative et que sa rémunération s'élevait à 326 $ par semaine pour 40 heures de travail. Son employeur lui a indiqué qu'elle devait se présenter au travail plus tôt que les autres employés et que, à l'occasion, elle devrait quitter son travail plus tard. Elle a accepté ces conditions, mais environ un mois plus tard ses heures de travail ont passé à 47 heures par semaine et, pendant la période de Noël, elle a travaillé 90 heures par semaine. Elle a affirmé que toutes ces heures supplémentaires n'étaient pas payées et lorsqu'elle a demandé une augmentation de salaire au gérant de district, celui-ci lui a dit de quitter son emploi.

    Le témoignage et les preuves qu'a présentés la prestataire prouvent clairement qu'elle travaillait plus de 40 heures par semaine. Alors qu'on disait qu'elle ne s'était pas plainte du nombre excessif d'heures de travail auparavant, elle a fait savoir au conseil arbitral qu'elle avait besoin d'un emploi et qu'elle devait rester. Le membre minoritaire du conseil arbitral a conclu que la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi en vertu du paragraphe 29c) de la Loi.

    Suivant l'examen des preuves présentées, je conviens que la majorité des membres du conseil n'ont pas correctement évalué les preuves, comme l'a fait le membre minoritaire. En effet, la majorité du conseil arbitral n'a pas évalué l'entente relative aux 40 heures de travail par semaine. Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne employée fassent à l'occasion quelques heures supplémentaires, notamment en travaillant une heure de plus avant et après la journée de travail, ce qui n'est pas le cas lorsque cette personne travaille 90 heures par semaine sans prime ni rémunération.

    La décision du membre minoritaire indique que la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi en vertu du sous-alinéa 29c)(vii) [sic – viii] de la Loi qui mentionne : « excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci ».

    Les preuves sur lesquelles repose la présente affaire prouvent clairement que la prestataire avait été engagée pour travailler une quarantaine d'heures par semaine. Il est évident qu'elle en travaillait un nombre considérablement supérieur. Dans sa déclaration, elle fait référence à la période où elle a travaillé 120 heures en deux semaines; lorsqu'elle a demandé d'être rémunérée pour ces heures supplémentaires, on lui a dit qu'elle pouvait quitter son emploi.

    Compte tenu des circonstances, je suis convaincu que les preuves présentées appuient la décision minoritaire du conseil. J'insiste sur le fait que rien dans la décision majoritaire du conseil laisse supposer que les membres n'ont pas cru le témoignage de la prestataire. Le conseil aurait dû trancher en faveur de la prestataire selon la prépondérance des probabilités.

    En conséquence, je confirme la décision minoritaire du conseil arbitral et j'accueille l'appel.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St-John's (Terre-Neuve)
    Le 5 mai 2001

    2011-01-16